TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2403660_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024 sous le n° 2403660, Mme B... D... épouse C... A..., représentée par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France, ainsi que la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024 sous le n° 2403663, M. E... C... A..., représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France, ainsi que la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. et Mme C... A..., ressortissants camerounais, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par deux décisions du 30 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 17 janvier 2024, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Par les présentes requêtes, M. et Mme C... A... demandent l’annulation de ces décisions. Sur la jonction : Les requêtes n° 2403660 et n° 2403663 concernent un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 17 janvier 2024 du sous-directeur des visas s’est substituée aux décisions du 30 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du sous-directeur des visas et les moyens propres soulevés contre les décisions consulaires écartés comme inopérants. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Pour rejeter les recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce que les justificatifs de l’objet du séjour des intéressés en France à caractère professionnel sont insuffisamment probants et que cette circonstance révèle, en outre, un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins. M. et Mme C... A... soutiennent, sans être contredits par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre des présentes instances, avoir sollicité des visas de court séjour pour motif professionnel afin de rencontrer des partenaires d’affaires dans le cadre de leur activité commerciale. Pour justifier de l’objet de leur séjour en France, ils produisent des lettres d’invitation de la société Eneria du 26 octobre 2023, de la société Rams Moteurs & Groupes électrogènes du 25 octobre 2023 et de la société Sofrani-Export du 25 octobre 2023 les invitant au sein de leurs entreprises pour une visite professionnelle du 15 novembre 2023 au 2 décembre 2023. Ils versent également au débat une facture de plusieurs nuits d’hôtels du 15 novembre au 18 novembre 2023 au sein de l’Ibis Styles Paris Charles de Gaulle, la société Sofrani-Export s’engageant par ailleurs à prendre en charge l’hébergement, le transport et les moyens de subsistance des intéressés durant leur séjour. Il ressort des pièces du dossier qu’ils ont bénéficié de visas d’entrée et de court séjour en France dont il n’est pas démontré, ni même allégué qu’ils n’en auraient pas respecté les termes. Enfin, ils soutiennent sans être contredits qu’ils sont propriétaires à Douala et qu’ils sont le dirigeant et la dirigeante de leur entreprise dans cette ville. Ces éléments permettent de considérer que les principales attaches des époux C... A... demeurent au Cameroun. Dans ces conditions, alors que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les éléments justificatifs qui ne seraient pas probants, M. et Mme C... A... sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur manifeste d’appréciation en leur opposant un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins et une erreur d’appréciation en leur opposant le motif tiré de ce que les documents produits aux fins de justifier l’objet de leur séjour seraient insuffisamment probants. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C... A... sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Le présent jugement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. et Mme C... A... les visas d’entrée et de court séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 800 euros à verser pour les deux instances à M. et Mme C... A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 janvier 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. et Mme C... A... les visas d’entrée et de court séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera pour les deux instances à M. et Mme C... A... la somme globale de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D... épouse C... A..., à M. E... C... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Penhoat, président, Mme Guillemin, première conseillère, Mme Lacour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025. La rapporteure, J. LACOUR Le président, A. PENHOAT La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2403660_20251006