TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403661_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 6 septembre 2024, la société publique locale Trio Pyrénées, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Bersay et Associés, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres et dysfonctionnements affectant les remontées mécaniques du domaine skiable de Formiguères et Porté Puymorens, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. En outre, elle ne s'oppose pas à la demande de la société Bartholet Maschinenbau tendant à compléter les termes de la mission et souhaite également préciser les termes de ladite mission. Enfin, elle demande d'étendre la mesure d'expertise à la société MDP Consulting, intervenue aux opérations en qualité de maître d'œuvre. Elle soutient que : - dès le début des travaux d'installation d'un téléporté mixte pour le domaine skiable, de nombreux désordres et difficultés sont apparus relatifs à des retards dans l'exécution du marché, des dysfonctionnements dans les outillages, notamment un grave incident de déraillement d'un véhicule en gare, des malfaçons et une vétusté anormale des équipements ; - en l'absence de règlement amiable du litige, une expertise est utile afin d'établir l'origine et les causes des désordres afin de pouvoir faire procéder le plus rapidement possible à une mise en conformité de l'outillage aux obligations prévues au marché. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août, 11 et 30 septembre 2024, la société Bartholet Maschinenbau, représentée par le cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre Lyon, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais demande de compléter la mission de l'expert dans les termes qu'elle précise. En outre, elle ne s'oppose ni au complément de mission présenté par la société requérante ni à sa demande d'appel en cause de la société MDP Consulting. Par des mémoires, enregistrés les 13 septembre et 1er octobre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MND France, représentée par le cabinet d'avocats AARPI Bird et Bird, déclare ne s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, demande d'appeler en cause la société MDP Consulting et sollicite l'extension de la mission de l'expert à la formulation d'un avis technique sur l'origine, les causes et les conséquences de l'ensemble des retards dans l'exécution du marché de travaux, à la question de l'abaissement de la vitesse de vent admissible en exploitation et à veiller à délimiter strictement les demandes des sociétés Bartholet Maschinenbau et Trio Pyrénées visant à préciser la mission d'expertise au regard des obligations pesant sur les différents intervenants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La demande d'expertise, présentée par la société publique locale Trio Pyrénées aux fins de déterminer l'origine des désordres affectant les remontées mécaniques du domaine skiable de Formiguères et Porté Puymorens, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d'appel en cause de la société MDP Consulting : 3. Il résulte de l'instruction que la société MDP Consulting est intervenue dans les travaux litigieux en qualité de maître d'œuvre. Dans ces conditions, sa participation aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante, visant à étendre l'expertise à son contradictoire. ORDONNE : Article 1er : La demande de mise en cause de la société MDP Consulting est accueillie. Article 2 : M. A B, domicilié chemin du Champ Fleuri, Romette, à Gap (05000), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission, notamment l'ensemble des pièces du marché de construction du " téléporté mixte de Calmazeille - Formiguères " ; * se rendre sur les lieux ; * décrire les conditions d'exécution du marché, indiquer si des retards sont à constater lors des phases de livraison de l'ouvrage ou sur les chantiers et en préciser les causes ; * décrire les désordres et dysfonctionnements affectant l'ouvrage, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance, et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination ; * donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * se prononcer sur la question de l'abaissement de la vitesse de vent admissible en exploitation de 25 mètres par seconde à 20 mètres par seconde. * indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus value pour l'immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût, sur la base de devis communiqués par les parties à l'expertise ; * préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ; * d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies de nature à permettre au tribunal, éventuellement saisi au fond, de déterminer les responsabilités encourues au regard des obligations, en termes de respect des règles de construction et devoirs de maintenance, pesant sur les différents intervenants, et d'évaluer les préjudices subis par la société publique locale Trio Pyrénées. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de la société publique locale Trio Pyrénées, de la société Bartholet Maschinenbau, de la société MND France et de la société MDP Consulting. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale Trio Pyrénées, à la société Bartholet Maschinenbau, à la société MND France, à la société MDP Consulting et à l'expert. Fait à Montpellier, le 14 novembre 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2024 L'attachée C. Lemaire
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2403661_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel