TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403662_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner toute mesure permettant de faciliter ou d'accélérer le traitement de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que : - elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 17 octobre 2023 qui a été complétée le 1er mars 2024 ; - elle n'a reçu aucun récépissé de sa demande ; - son contrat de travail a été rompu le 27 mai 2024 et ses études sont interrompues ; - elle se retrouve dans une situation précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité panaméenne, a obtenu le 30 octobre 2022 une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " valable jusqu'au 29 octobre 2023. Le 17 octobre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle fait valoir qu'il lui a été demandé le 29 février 2024 de compléter son dossier, ce qu'elle a fait le 1er mars 2024, et qu'ayant pris attache auprès des services de la préfecture, il lui a été confirmé le 15 avril 2024 que son dossier était complet mais qu'il ne lui a été adressé aucun récépissé. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice impose d'effectuer au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " à compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code ". 4. Il ressort de ces dispositions que Mme B devait présenter, par le biais du téléservice ANEF, sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui était valable jusqu'au 29 octobre 2023, dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l'expiration de ce document. N'ayant présenté sa demande que le 17 octobre 2023, soit quelques jours seulement avant l'expiration de son titre, le préfet de l'Isère n'était tenu de lui délivrer ni le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les demandes présentées sans recours au téléservice, ni une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la délivrance n'est obligatoire que dans le cas où la demande a été présentée dans le délai imparti. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ". Aux termes de l'article R. 422-5 du code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 () est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. / Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. ". 6. Il ressort des écritures de la requérante que son dossier peut être regardé comme ayant été complet le 1er mars 2024, date à laquelle elle a adressé les documents qui lui ont été demandés par les services de la préfecture. Par suite, le silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande pendant quatre-vingt-dix jours a fait naître, le 29 mai 2024, une décision implicite de rejet qu'il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester au contentieux. 7. Dans ces circonstances, le juge des référés ne peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aucune mesure utile permettant de faciliter ou d'accélérer le traitement du dossier de demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme B. La requête de cette dernière ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 juin 2024. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2403662_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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