TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403662_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril et le 21 mai 2024, M. C A, représenté par Me Cheng, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; - il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une exception d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Cheng pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité chinoise, né le 4 octobre 1985, qui est entré en France le 22 juin 2009 muni d'un visa D en qualité d'étudiant, a bénéficié de cartes de séjour temporaires successives jusqu'en 2015. Le 26 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il indique les principaux éléments de faits relatifs à sa situation personnelle et familiale, notamment qu'il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Chine. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. D'une part, lorsqu'il a examiné la situation de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel et que ses conditions de séjour ne faisaient apparaître aucune considération humanitaire qui aurait justifié qu'il l'admette exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées. 6. Au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le requérant fait valoir qu'il réside de façon continue sur le territoire depuis son entrée en 2009. Toutefois, d'une part, s'il est constant qu'il a bénéficié jusqu'en 2015 de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, il n'apporte aucune pièce pour justifier de sa présence sur cette période, d'autre part, outre qu'il a fait l'objet en 2016 d'un refus de séjour dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen, les pièces qu'il produit pour la période restante à compter de 2017 présentent un caractère insuffisamment probant pour établir une présence habituelle. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de plusieurs expériences professionnelles en restauration, il se prévaut de quelques bulletins de salaires entre juillet 2015 et avril 2016, d'un certificat de travail de mai 2022 à septembre 2023 et du rachat d'un restaurant en février 2024, éléments qui ne démontrent pas une insertion professionnelle particulière sur le territoire. Enfin, si M. A se prévaut de sa relation avec Mme B, compatriote en situation régulière munie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", avec qui il attend un premier enfant, il ne produit pas suffisamment d'éléments permettant d'apprécier l'ancienneté de cette relation, de sorte qu'il doit être regardé comme n'ayant pas fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément caractérisant des circonstances humanitaires particulières ou d'une gravité exceptionnelle, le requérant n'est fondé à soutenir, ni que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. 7. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant ne démontre pas une résidence habituelle d'une durée de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a pu refuser la délivrance d'un titre de séjour sans consulter préalablement la commission du titre de séjour. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 précité. 9. En quatrième lieu, si le requérant, dont la compagne est enceinte, invoque les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que l'enfant n'est pas né à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la violation de ces stipulations. 10. En cinquième et dernier lieu, dès lors qu'aucun des moyens développés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par la voie de l'exception. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2403662_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel