TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403665_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 janvier 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen dès lors que le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que sa demande initiale portait sur la délivrance d'un titre de séjour fondé sur l'article L. 426-11 du même code ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 426-11 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 22 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de M. C pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité tunisienne, né le 3 mars 1968, est entré en France le 29 juillet 2023 muni d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Le 28 août 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 426-20 ; 4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-14 ; 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-20 ; Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 3. En premier lieu, si M. A soutient que c'est à tort que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait effectivement sollicité son admission initiale au séjour sur ce fondement, ni qu'il aurait, postérieurement à l'entrée en vigueur de sa nouvelle rédaction le 28 janvier 2024, soit la veille de l'arrêté litigieux, sollicité du préfet un examen sur ledit fondement. Par suite, le requérant ne démontre pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 4. En second lieu, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il remplit les conditions exposées à l'article L. 426-11 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'il aurait présenté initialement, ni même informé postérieurement le préfet, d'une demande sur ce fondement juridique. En tout état de cause, le requérant n'établit pas, par les éléments qu'il produit, qu'il justifie de ressources stables au sens de cet article L. 426-11. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant et, en tout état de cause, non fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 janvier 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me C. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2403665_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel