TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403666_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation : elle était bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour valant titre de séjour dont le renouvellement a été refusé et elle est sur le point de perdre définitivement son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entrée en France après le 24 février 2022 et est ainsi en droit de bénéficier de la protection temporaire instaurée par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 10 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie dès lors que la requérante, entrée en France pour la première fois de manière régulière le 07/10/2007, ne démontre pas être retournée vivre en Ukraine entre le 26/12/2021 et le 22/12/2022 et ne remplit ainsi pas les conditions posées par la décision d'exécution (UE) 2022/382.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 2403653 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 25 juillet 2024 à 10 h 00, en présence de Mme Gialis, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Moutry juge des référés ;
- et les observations de Me Rossler, pour Mme A, et de Mme A qui concluent aux mêmes fins que ses écritures.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ukrainienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ".
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire valable jusqu'au 3 juin 2024 dont le renouvellement a été refusé oralement par un agent de la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 juin 2024. Au regard des caractéristiques de cette autorisation provisoire, celle-ci doit être regardée comme un titre donnant droit au séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. D'une part, aux termes de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil () / () / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 de la même directive : " Les États membres adoptent les mesures nécessaires afin que les bénéficiaires disposent de titres de séjour pendant toute la durée de la protection temporaire. Des documents ou d'autres pièces justificatives équivalentes sont délivrés à cette fin ". Selon l'article 12 de cette directive : " Les États membres autorisent, pour une période ne dépassant pas la durée de la protection temporaire, les personnes qui en bénéficient à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles applicables à la profession choisie () ".
6. Pour assurer la transposition des objectifs de cette directive, l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire " est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire () ". Selon l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire () ". En vertu de l'article R. 581-4 de ce code : " () le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention "bénéficiaire de la protection temporaire". / L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3 (). / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle ".
7. D'autre part, la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE visée ci-dessus, et introduit une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées en son article 2, selon lequel : " La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 () ".
8. Il résulte de l'instruction que la requérante soutient avoir séjourné pendant de nombreuses années en France, puis être retournée vivre en Ukraine le 26 décembre 2021 et avoir été contrainte de revenir en France le 22 décembre 2022. Elle produit, au soutien de ses allégations, un billet faisant état d'un transport de Milan à Kiev le 26 décembre 2021 ainsi que son passeport présentant un tampon d'entrée sur le territoire de l'Etat slovaque, au niveau du village Vysnè Nemecké, frontalier avec l'Ukraine, datant du 22 décembre 2022. Par ailleurs, il est constant que la requérante n'a bénéficié d'aucun titre lui conférant le droit de séjourner en France entre le 10 décembre 2021 et le 26 décembre 2022. Par suite, au vu des pièces produites par la requérante, le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Alpes-Maritimes serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de la décision verbale du 20 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
12. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
13. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision refusant à Mme A le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes lui remette, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelée sans discontinuité, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête n° 2403653 enregistrée le 4 juillet 2024, sauf à ce qu'entre temps il soit mis fin à la protection temporaire accordée aux ressortissants ukrainiens par décision du Conseil.
14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelée sans discontinuité jusqu'au jugement à intervenir sur la requête n° 2403653 enregistrée le 4 juillet 2024, sauf à ce qu'entre temps il soit mis fin à la protection temporaire accordée aux ressortissants ukrainiens par décision du Conseil.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
M. Moutry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0626 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403666_20240726
TA3319 mars 2026
DTA_2403653_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2403666_20240726
Données disponibles
- Texte intégral