TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2403666_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B... A..., représentée par Me Calvo Prado, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police a retiré la décision de délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de restituer son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2024 à midi. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Madé, et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante chinoise née le 19 avril 1970, entrée en France en 2011 selon ses déclarations, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 novembre 2019 au 24 novembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 3 octobre 2023. Par arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de police a retiré la décision de délivrance de cette carte de séjour. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation. » L’article L. 8251-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ». 3. La mesure de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle, telle que prévue par les dispositions précitées revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 4. Il résulte de l’instruction que, lors du contrôle effectué dans les locaux de la société « Qian Qian », au sein de laquelle Mme A... est associée et la gérante de fait, l’emploi d’une étrangère non déclarée et dépourvue d’autorisation de travail a été constaté. Il résulte également de l’instruction que Mme A... a été poursuivie pour cette infraction, en tant que gérante de fait de la société en cause, et reconnaissant les faits lui étant reprochés, a été condamnée au versement d’une amende de composition pénale d’un montant de 1 000 euros. Toutefois, alors que les dispositions précitées de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisent seulement le retrait de la carte de séjour pluriannuelle, ce qui implique son abrogation pour l’avenir, le préfet de police a retiré la décision de délivrance de ce titre, plaçant Mme A... en situation irrégulière de manière rétroactive à compter du 25 novembre 2019. Ce faisant, en excédant ce qui était prévu par la loi, le préfet de police a prononcé une sanction disproportionnée à l’encontre de Mme A.... 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 4 janvier 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l’instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 4 janvier 2024 portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de Mme A... est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Grossholz, première conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, P. BAILLY Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2403666_20251223
Données disponibles
- Texte intégral