TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403668_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 mars 2024, M. D et Mme C, agissant en leur nom ainsi qu'en qualité de représentants légaux du jeune A D, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 19 mai 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C et au jeune A D, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de Mme C et du jeune A D en vue de la délivrance des visas de long séjour sollicités, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les demandeurs de visa présentent un état de vulnérabilité particulière, en ce que le jeune A D est sujet à des crises, semblant être d'asthme, souffre de saignements de nez réguliers, s'étouffe et présente des allergies cutanées ; les soins mis en place en Guinée ne sont pas suffisants pour enrayer ses crises ; de plus, Mme C est enceinte de cinq semaines suite au séjour de son époux en Sierra Léone, du 10 janvier au 1er mars 2024 ; cet état de grossesse aura nécessairement des conséquences sur sa capacité à voyager et nécessite la présence de son époux à ses côtés ; la paternité de M. D à l'égard de l'enfant à naître de Mme C est établie par la chronologie des faits et présumée au regard du droit applicable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des articles L561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'identité des demandeurs de visa et les liens familiaux les unissant au réunifiant sont établis par les actes d'état civil produits ; la valeur probante des jugements supplétifs versés à l'instance ne saurait être remise en cause par les éventuelles irrégularités invoquées en défense ; s'agissant de Mme C, celle-ci peut, en tout état de cause, se prévaloir de la qualité de concubine du réunifiant ; les liens familiaux invoqués sont également établis par possession d'état ; l'absence de leur signature sur leur acte de mariage n'est pas de nature à remettre en cause son authenticité ; les différences mineures entre les numéros de leurs actes de naissance et de leurs passeports ne sauraient suffire à dénuer ces actes de valeur probante ; l'acte de naissance de Mme C portant le n°29, désormais annulé, mentionne bien " pour copie certifiée conforme à l'original qui nous a été présentée (), le 5 juillet 2001 " ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et le principe d'unité familiale, en ce qu'elle maintient séparés les membres de leur famille, alors que le jeune A est placé dans une situation précaire au regard de son état de santé ; la paternité de M. D à l'égard de l'enfant à naître de Mme C est établie par la chronologie des faits et présumée au regard du droit applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. D et Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mars 2024 sous le numéro 2403586 par laquelle M. D et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Perrot, représentant Mme C et M. D, en présence de ce dernier ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né le 6 octobre 1996, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 décembre 2021. Mme C, qu'il présente comme son épouse et le jeune A, né le 5 octobre 2019, leur fils allégué, ont sollicité la délivrance d'un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Conakry, lesquelles ont rejeté ces demandes par des décisions du 19 mai 2023. Par une décision du 21 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par la présente requête, M. D et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. D et Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 19 mai 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C et au jeune A D, sollicité au titre de la réunification familiale. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. D et Mme C, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme E C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 23 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2403668_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel