TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403668_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 9 juillet 2024, Mme C D épouse B, représentée par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 février 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées du vice d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ce qui ne la met pas en mesure de s'assurer que cet avis a été effectivement recueilli dans le respect des exigences des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de son enfant et viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination ; - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas en mesure de voyager. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 8 mars 2024, Mme C D épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant de 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Carmier pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse B, de nationalité algérienne, née le 11 octobre 1982, serait entrée pour la dernière fois en France le 18 juin 2019 munie d'un visa Schengen de type C de court séjour. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 19 mai 2020 au 18 novembre 2020 en qualité d'étranger malade puis, suite à une nouvelle demande le 13 mai 2022, de deux autorisations de 6 mois dont la dernière a expiré le 15 août 2023. Le 28 août 2023, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Après avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 5 décembre 2023, par un arrêté du 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Mme D épouse B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'ensemble des décisions attaquées : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. A F, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Sur la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Les éléments de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile restent pleinement applicables aux ressortissants algériens. 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". 7. En application de l'article 3 du décret du 16 décembre 2020, les références à des dispositions abrogées par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction annexée au présent décret. En ce qui concerne la légalité externe : 8. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins du 5 décembre 2023 comporte l'identité et la signature des trois médecins composant ce collège, dont ne faisait pas partie le médecin rapporteur. Les trois membres du collège de médecins ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 juillet 2023 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, cette décision ayant été régulièrement publiée sur le site internet de l'office. Il apparaît par ailleurs que cet avis a été rendu sur la base du rapport médical établi le 29 septembre 2023 par le Dr E, transmis au collège de médecins dont elle ne faisait pas partie, le 15 novembre 2023. 9. Par ailleurs, il ne ressort ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que le préfet aurait obligation de communiquer à l'étranger ayant déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Dès lors, le défaut de communication de cet avis antérieurement à l'introduction de la présente requête est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait illégale du fait du défaut de communication à la requérante de l'avis de l'OFII et de la possibilité de vérifier s'il a été rendu au terme d'une procédure régulière, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 10. En premier lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 11. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 12. Saisi de la demande de titre de séjour de Mme D épouse B en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège des médecins de l'OFII qui, par un avis du 5 décembre 2023, a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. 13. Pour contester cet avis, Mme D épouse B soutient qu'elle souffre d'une insuffisance rénale terminale, et de la maladie dite de " Biermer " avec une granulomatose disséminée, pathologies pour lesquelles elle bénéficie de séances d'hémodialyse à raison de trois par semaine ainsi que d'un traitement médicamenteux notamment à base de "Mimpara 30", et d'un suivi de bilan pré-greffe de rein, et dont la prise en charge médicale ne peut être assurée en Algérie. Toutefois, par les pièces médicales qu'elle produit, elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine quand bien même ce traitement ne serait pas identique à celui qui lui est dispensé en France, dans la mesure où l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine n'implique pas que les soins dans ce pays soient équivalents à ceux offerts en France. A cet égard, si l'intéressée indique que la prise en charge pour des séances d'hémodialyse est impossible en Algérie, elle ne produit toutefois qu'un seul certificat médical, émanent d'un seul hôpital algérien, daté du 26 mars 2024, affirmant l'impossibilité d'une prise de rendez-vous avant le mois d'octobre 2025. Par ailleurs, si la requérante soutient que le médicament " Mimpara 30 " n'est pas disponible en Algérie, faute d'y figurer dans la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques algérien, elle ne démontre toutefois pas que cette spécialité ne serait pas substituable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B est entrée en France pour la dernière fois à tout le moins le 18 juin 2019, et qu'elle a bénéficié de trois autorisations provisoires de séjour d'une durée de 6 mois, dont la dernière a expiré au mois d'août 2023, pour raisons de santé. Ces autorisations provisoires de séjour, compte tenu du motif pour lequel elles ont été délivrés, ne donnaient pas à la requérante la vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence de son mari ainsi que de sa fille mineure, née en 2015, il ressort des pièces du dossier que le couple s'est marié en Algérie, que M. B se maintient sur le territoire français en situation irrégulière et que la fille du couple est née en Algérie et est entrée en France avec ses parents en 2015. La circonstance que son mari exerce une activité professionnelle en qualité d'ouvrier depuis le mois de janvier 2023 ne permet pas d'établir une intégration socioprofessionnelle significative de la requérante et du couple. Enfin, si la requérante indique être dépourvue d'attaches familiales en Algérie à l'exception de son père, il ressort de la fiche familiale produit par le préfet qu'elle y conserve ses parents ainsi que plusieurs frères et sœurs. Dans ces circonstances, eu égard à ses conditions de séjour, Mme D épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée procéderait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 17. La décision contestée n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer la requérante de sa fille, mineure, née en Algérie, de nationalité algérienne et dont le père séjourne en France en situation irrégulière. La seule circonstance que sa fille est scolarisée depuis l'année scolaire 2019/2020 en France ne saurait suffire à elle-seule à établir que la décision attaquée porte atteinte à son intérêt supérieur. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation à l'égard de ces stipulations doit être également écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de séjour. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement : 19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. La requérante soutient qu'elle ne peut voyager sans risque vital en Algérie, ni y séjourner sans être soumise à des traitements inhumains. En faisant valoir à cet égard les éléments médicaux identiques à ceux développés à l'encontre du refus de séjour, elle n'est pas fondée à soutenir, pour les mêmes motifs que ceux ainsi exposés au point 13 du présent jugement, que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement violeraient les stipulations de l'article 3 précité ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé. 21. Enfin, la requérante, qui ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. De même, la requérante, qui ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. 22. Il résulte de ce qui précède que que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 février 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Carmier. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2403668_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel