TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403669_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Agostini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; la décision attaquée l'empêche de travailler dans son seul secteur d'activité et l'oblige donc à stopper l'accueil de trois enfants, alors qu'elle est mère de quatre enfants dont deux poursuivent des études supérieures et que ses charges restent identiques, son foyer perdant ainsi environ 1 000 euros nets par mois ; elle est sous traitement anxiolytique depuis les évènements et elle a également été contrainte d'abandonner un projet de création d'une maison d'assistants maternels avec deux autres collègues, il y a donc urgence morale et professionnelle à statuer ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas démontrée ; la procédure contradictoire imposée par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles a été méconnue en ce qu'elle n'a pas été mise à même de consulter l'ensemble des éléments du dossier se rapportant aux fait reprochés, notamment l'information préoccupante et le signalement de la PMI, l'enquête judiciaire et ses suites ainsi que le certificat médical établi par le médecin traitant de l'enfant ; la décision souffre d'un défaut de motivation au regard des exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles le département faisant seulement référence non à un comportement inapproprié, lequel fait l'objet d'un questionnement sans certitude, mais un changement de version des faits de sa part, ce qu'elle conteste, sans qu'elle puisse comprendre ce qui lui est réellement reproché ; la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le signalement réalisé par la PMI n'a pas été suivie par l'ouverture d'une instruction judiciaire, les parents n'ont pas déposé plainte, l'enquête des services de l'enfance du département n'a pu conclure à sa culpabilité, alors qu'elle réitère ses dénégations quant au fait qu'elle aurait trop serré le bras de l'enfant avec un témoignage à l'appui, les photos ne permettant pas plus de caractériser les traces des doigts d'une main d'adulte alors que son exercice professionnel est exempt de reproches depuis plus de dix années et que l'oubli d'information des parents quant aux marques sur les bras de l'enfant est un oubli isolé et enfin que son état de choc et son caractère introverti expliquent qu'elle n'a pas cherché à dire au-revoir à l'enfant après la rupture brutale du contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que Mme A ne démontre pas que le retrait de son agrément la placerait dans une situation la privant de tout revenu car elle n'est pas seule à subvenir aux besoins de son foyer et elle perçoit, depuis l'exécution de la décision qu'elle conteste, l'allocation de retour à l'emploi qui compense sa perte de revenus, alors que le montant de ses charges fixes n'est pas assorti de précisions suffisantes ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 à 9H30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Agostini, représentant Mme A en sa présence qui insiste sur le fait que le couple perd environ 1 000 euros de revenus par mois alors que l'un des enfants va atteindre l'âge de 21 ans ce qui va réduire les allocations familiales, et que Mme A est toujours sous anxiolytique et ne peut se résoudre à une reconversion professionnelle ; - et les observations de Me Plateaux pour le département de Loire-Atlantique qui insiste sur le fait que les ressources du couple ne sont pas suffisamment diminuées, la requérante bénéficiant d'allocations chômage, pour justifier d'une situation d'urgence au regard de charges insuffisamment justifiées, que les droits de la défense ont été respectés, certains éléments ayant pu être communiqués oralement à la requérante, alors que les éléments au dossier établissent suffisamment les doutes quant à l'attitude de la requérante envers l'enfant sur lequel des traces ont été constatée pour fonder la décision prise. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titulaire d'un agrément du président du conseil départemental de Loire-Atlantique pour exercer les fonctions d'assistante maternelle depuis le 9 novembre 2011, a été convoquée par la commission consultative paritaire départementale le 18 septembre 2023 en conséquence de son signalement par les services de la protection maternelle et infantile à la suite d'un incident au cours de la garde de l'enfant Ayaz, âgé de vingt mois, signalé par ses parents le 29 juin 2023 qui ont mis immédiatement un terme au contrat signé avec la requérante. Par décision du 9 octobre 2023, confirmée sur recours le 12 janvier 2024, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique lui a fait part du retrait de son agrément d'assistante maternelle à compter de la réception du courrier. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision procédant au retrait de son agrément d'assistante maternelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A fait valoir que le retrait de son agrément à la fonction d'assistante maternelle porte une atteinte grave à sa situation familiale sur le plan pécuniaire. Elle établit que ce changement se traduit par une suppression partielle de ses revenus depuis le mois de septembre 2023 alors que son époux a vu son salaire diminuer à la suite de son placement en invalidité et que de ce fait, malgré laide au retour à l'emploi qui prendra fin à une échéance relativement courte, le foyer subi une perte d'environ 1 000 euros par mois. Au regard des effets graves et immédiats qu'entraîne la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante notamment au plan matériel et financier, lesquels sont suffisamment justifiés par les pièces versées aux débats, et eu égard au retentissement de la décision sur la santé psychique de la requérante, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie sans que l'intérêt général qui s'attache à la protection de l'enfance en matière d'hygiène et de sécurité à l'occasion de leur prise en charge par une assistante maternelle puisse, dans les circonstances de l'espèce, y faire obstacle. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis () ". L. 421-6 du même code prévoit que : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les faits invoqués par le département de Loire-Atlantique, en l'absence de certitudes quant aux faits de maltraitance supposés, qui ne ressortent avec évidence ni des photos produites ni des entretiens des services du département avec la requérante et n'ont, au demeurant, donné lieu ni à dépôt de plainte des parents ni une suite pénale malgré le signalement effectué auprès du procureur de la République, ne sont pas de nature à justifier le retrait définitif d'agrément prononcé à l'encontre de Mme A, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 9 octobre 2023 prononçant le retrait d'agrément d'assistante maternelle de Mme A est suspendue. Article 2 : Le département de Loire-Atlantique versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du département de Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 3 avril 2024. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2403669_20240403
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- Résumé officiel