TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403669_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Semedo Moreira, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, une fois la complétude de son dossier vérifiée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France depuis plus de dix ans et est titulaire d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen européen ayant expiré le 24 mars 2024 ; elle travaille en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 4 janvier 2021 ; elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 janvier 2024 ; ses relances sont restées vaines ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement alors qu'elle a un fils scolarisé ; elle ne peut voyager et ne peut accéder à la propriété et avancer dans ses démarches d'achat d'un bien immobilier avec son époux ; l'absence de rendez-vous contribue à sa situation précaire anormalement longue ; son employeur lui demande de produire un nouveau titre de séjour ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme Mme A D, ressortissante cap-verdienne née le 23 décembre 1990, a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen européen ayant expiré le 24 mars 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 janvier 2024 via la plateforme de l'ANEF sans succès, et ses multiples relances se sont révélées également vaines. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, une fois la complétude de son dossier vérifiée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 7. En l'espèce, il ressort des échanges de courriels et courriers versés au dossier que Mme B établit avoir tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour par le biais des plateformes des préfectures ainsi que par le téléservice ANEF et être confrontée depuis le 4 janvier 2024, malgré différentes relances auprès des services préfectoraux, à l'impossibilité d'obtenir une réponse à sa demande. L'intéressée, qui reste sans carte de séjour valide et sans attestation de prolongation d'instruction, se trouve ainsi dans une situation de blocage alors même que son employeur lui a réclamé son titre de séjour. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, la mesure sollicitée par l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction à la préfecture de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, une fois la complétude de son dossier vérifiée, n'est pas dépourvue d'utilité. La condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, une fois la complétude de son dossier vérifiée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, une fois la complétude de son dossier vérifiée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 mai 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2403669_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel