TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403669_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er, 23 et 26 juillet 2024, M. C A et Mme D E, représentés par la SELARL Les Cystes, agissant par Me Phillips, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'ensemble des effets de l'arrêté de permis de construire n° PC 034 281 24 00009 délivré par la commune de Saint-Pargoire le 22 mai 2024 à Monsieur F B ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pargoire une somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
- ils ont un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats au sens de l'article L.600-1- 2 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils sont propriétaires de la maison et du jardin donnant directement sur la parcelle de M. B ; le projet porte atteinte aux conditions de jouissance de leur maison dès lors que son implantation va gêner leur vue sur la campagne alentour et créer une vue sur leurs fonds.
Sur l'urgence :
- les travaux leur causent un préjudice certain dès lors que la construction viendra totalement obstruer leur vue et créer des vues sur leur fonds ;
- les travaux ont débuté, sont largement engagés et ne sont pas achevés d'ailleurs l'extension entre le nouveau mur et la construction principale ne paraît pas achevée d'après de très récentes photographies ;
- le quatrième permis de construire accordé prévoit la construction d'un abri en limite de propriété entre les fonds des requérants et du requis, qui n'a pas été totalement réalisé à ce jour et ne bénéficie ni de menuiseries extérieures ni de toiture.
Sur le doute sérieux sur la légalité :
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article R.431-35 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire est incomplet ou insuffisant au regard de l'absence de notice permettant de connaître l'état initial du terrain et de ses abords indiquant les constructions, végétation et les éléments paysagers existants, des modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement, de l'indication de l'état d'avancement du projet par rapport auquel la demande de permis de construire est une régularisation ce qui n'apparaît nulle part, de l'indication de la puissance électrique nécessaire au projet, l'avis favorable du maire de Saint-Pargoire quant au raccordement de la parcelle au réseau AEP n'a pas été joint , la parcelle ne fait pas partie du périmètre de l'ASA Canal de Gignac et ne bénéficie pas d'un droit en eau brute à partir de ce réseau, d'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès du terrain ; si certaines vues des abords et de l'insertion du projet dans son environnement figurent dans le dossier, elles ne permettent pas de se rendre compte de la réalité au regard de leur propriété et de la proximité avec la zone agricole ;
- il méconnaît les articles L.111-3, R.111-14 et R.111-20 du code de l'urbanisme dès lors que la partie urbanisée de la commune s'arrête entre la parcelle accueillant leur maison et celle constituant leur jardin, que la parcelle BD 682 ne se trouve pas dans une " dent creuse " ; cette limite a été retenue par le projet de PADD en 2019 et celui de 2022, respectivement non approuvé et en cours d'approbation à ce jour et donc non opposable au pétitionnaire mais dont les orientations à retenir en termes d'urbanisation doivent être prises en compte par le maire dans l'instruction de la demande, pour éviter un étalement urbain non contrôlé et un mitage excessif pointés par un rapport d'observations définitives de la CRC; en outre la construction en dehors des parties urbanisées de la commune doit être refusée ou acceptée sous réserve de prescriptions spéciales lorsque la zone concernée fait l'objet d'une délimitation au titre de l' appellation d'origine contrôlée AOC Grès de Montpellier, ce qui est le cas en l'espèce ;
- la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été saisie pour avis ;
- il méconnaît les articles L.111-11, R.111-8, R. 11-9 et R.111-10 du code de l'urbanisme faute pour le dossier de permis de construire de contenir une quelconque information quant au mode de raccordement de la construction aux réseaux publics de distribution d'eau et au financement de ce raccordement, d'électricité alors que le branchement nécessitera une extension du réseau de distribution, et d'assainissement, la notice indique que les gouttières et descentes d'eau pluviale seront dirigées vers le réseau pluvial pourtant inexistant ;
- il méconnaît l'article R.111-17 du code de l'urbanisme dès lors que l'implantation réelle de la maison se situe toujours à un mètre de la limite parcellaire alors qu'elle devait être implantée à une distance de minimum trois mètres et que les artifices employés tels qu'un débord de toit et un abri accolé au corps principal de la maison ne jouxtant au demeurant que sur quelques mètres la limite séparative ;
- il méconnaît l'article R.111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte atteinte par sa situation et ses dimensions extérieures au caractère et à l'intérêt du paysage naturel et des sites agricoles environnants ; le projet constitue une obstruction du paysage vu depuis leur propriété ; le projet se situe sur une partie du territoire devant faire l'objet d'une protection particulière suivant les dispositions du PADD validé en 2022 et à 114 mètres du ruisseau du Pontel devant être protégé de la pression urbaine.
- l'adoption du plan local d'urbanisme ne régularise pas les points d'irrégularités soulevés et le projet autorisé contrevient à plusieurs points du règlement du PLU : la piscine se trouve à une distance d'un mètre de la limite la plus proche alors qu'elle devrait être construite à deux mètres, la construction présente une hauteur irrégulière, le local technique est édifié à moins de 10 mètres de la zone A et dépasse une hauteur de 2 mètres, les toitures terrasses dépassent les 30% de la construction et ne sont pas inaccessibles alors qu'elle se situent à trop forte proximité de la limite séparative, un mur de clôture est autorisé en limite de zone A alors qu'il dépasse 2 mètres et que le règlement prévoit une clôture grillagée avec une haie vive composée d'essences locales, l'emplacement à conteneur de poubelle est absent sur la parcelle privée.
Par des mémoires enregistrés les 23 et 26 juillet 2024 la commune de Saint-Pargoire, représentée par la SCP Dillenschneider, agissant par Me Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D E et Monsieur C A le versement solidaire d'une somme de 2 500 (deux mille cinq cent) euros à la commune de Saint-Pargoire en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l'urgence : la construction est hors d'air et hors d'eau car elle a des fenêtres et des toits et que le rapide état d'avancement des travaux permettent un aménagement des pétitionnaires dans quinze jours.
Sur le doute sérieux de légalité :
- les recours au fond et en référé engagés contre le permis de construire obtenu le 22 mai 2024 reprennent l'ensemble des moyens développés contre les permis obtenus antérieurement ; en l'absence d'argument nouveau il convient donc de rejeter d'ores et déjà les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, la construction en dehors des parties urbanisées de la commune, les difficultés de raccordement au réseau public de distribution d'eau, d'électricité d'assainissement, difficulté d'accès à la parcelle, l'atteinte à l'intérêt des lieux environnants ;
- le projet est bien implanté en limite de propriété et ne contrevient pas aux prescriptions de l'article R.111-17 du code de l'urbanisme ;
- la parcelle est bien située en zone urbanisée de la commune UB du PLU mais n'a pas été instruit selon les règles du PLU mais du RNU alors en vigueur par la CCVH et la construction ne compromet pas l'exécution du futur PLU ou ne la rend pas plus onéreuse.
- Sur l'injure et la diffamation : la commune demande au juge d'exercer ses pouvoirs au titre de l'article 741-2 du code de justice administrative pour ordonner la suppression du terme ubuesque diffamant pour son maire.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, M. F B, représenté par Me Betrom, conclut au rejet de la demande de suspension de Mme E et M. A, et à la mise à la charge de Mme E et M. A le versement solidaire d'une somme de 2 500 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le doute sérieux de légalité :
- les moyens tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, la construction en dehors des parties urbanisées de la commune, des difficultés de raccordement au réseau public de distribution d'eau, d'électricité d'assainissement, des difficultés d'accès à la parcelle et de l'atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants sont inopérants compte tenu des précédentes ordonnances de référé suspensions ;
- le bâtiment dans son intégralité est implanté en limite séparative ;
- la construction est située en partie urbanisée de la commune et la CDAPENAF n'avait pas à être saisie en application des articles L. 111-4 et 111-5 du code de l'urbanisme.
- l'ensemble des instances compétentes en matière de raccordements aux divers réseaux ont estimé que les raccordements étaient faisables ; concernant l'électricité, la coopérative de Saint-Martin-de-Londres a rendu un avis favorable et joint un devis ; concernant l'eau, le service des eaux de la vallée de l'Hérault a émis un avis favorable ; concernant l'assainissement, le syndicat mixte des eaux de la vallée de l'Hérault a émis un avis favorable sous réserve d'un avis favorable de la commune, lequel a été obtenu et leur parcelle est située en zone UB du PLU sans difficulté pour un raccordement collectif ;
- aucune atteinte aux lieux avoisinants ne peut être utilement soutenue dès lors que la construction de M. B est située comme les autres en bordure de vigne et ne porte aucunement atteinte au paysage ; l'assiette du projet est parfaitement bien desservie ; M. B est le seul propriétaire de la parcelle BD 680 de sorte que la parcelle sur laquelle le projet est situé n'est aucunement enclavée.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n°2403539, par laquelle Mme E et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorriaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 à 10h00:
- le rapport de Mme Lorriaux, juge des référés ;
- les observations de Me Phillips, représentant Mme E et M. A, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens ; elle précise que les travaux ne sont à sa connaissance pas terminés et qu'il n'y a d'ailleurs pas eu de déclaration d'achèvement de déposée, le maire aurait dû surseoir à statuer eu égard aux nombreuses contradictions avec la règlementation du PLU qui était déjà connue à défaut d'avoir été approuvée, la limite séparative n'est toujours pas respectée et la réalité de la construction ne correspond pas au plan de masse.
- les observations de Me Dillenschneider, représentant la commune de Saint-Pargoire et substituant Me Betrom pour M. B. Elle persiste dans les écritures de la commune et de M. B par les mêmes moyens. Elle ajoute que seules demeurent les finitions et que l'urgence n'est plus caractérisée, le maire a requis l'instruction de la CCVH à chaque fois et n'a pas de parti pris, le PLU n'ayant pas encore été adopté à la date de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme il n'est pas opposable.
La clôture de l'instruction ayant été dans un premier temps différée au 26 juillet 2024 à midi puis, les parties ayant fait valoir la mise à disposition ultérieure à l'audience de pièces produites par leurs contradicteurs, avérée suite à un dysfonctionnement informatique, l'audience a été renvoyée au 26 juillet à 15 heures, le renvoi provoquant la réouverture automatique de l'instruction.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juillet à 15 heures :
- le rapport de Mme Lorriaux, juge des référés ;
- les observations de Me Phillips, représentant Mme E et M. A, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens ; elle précise que les écritures de sa consœur sont irrecevables puisque produites après clôture, les travaux ne sont pas achevés au niveau de l'abri technique, ne correspondent pas dans l'ensemble aux plans fournis ou aux permis accordés, la piscine n'est pas achevée ni le portail.
- les observations de Me Dillenschneider, représentant la commune de Saint-Pargoire. Elle persiste dans les écritures de la commune par les mêmes moyens. Elle ajoute qu'en dépit de plans difficilement compréhensibles, les photographies permettent de constater que le bâti principal est hors air hors eau et que maquette à l'appui il n'y a plus de non-conformité, qu'enfin le PLU n'a pas été réalisé pour les époux B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 22 juin 2022 une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Saint-Pargoire pour la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine, sur la parcelle cadastrée section BD n° 682 sise chemin de Virens. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le maire de Saint-Pargoire a délivré le permis de construire sollicité. Ce permis a été suspendu par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2023. Par arrêté du 15 mai 2023, le maire de Saint-Pargoire a délivré un nouveau permis de construire sollicité par le même pétitionnaire, permis suspendu par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 1er septembre 2023. Par arrêté du 26 octobre 2023, le maire de Saint-Pargoire a délivré un nouveau permis de construire sollicité par le même pétitionnaire, de nouveau suspendu par ordonnance du juge des référés du 12 février 2024. Par arrêté du 22 mai 2024, le maire de Saint-Pargoire a délivré un nouveau permis de construire à M. B. Par la présente requête en référé, M. C A et Mme D E sollicitent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ladite autorisation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ". Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, qui peuvent tenir à l'intérêt s'attachant à ce que la construction projetée soit édifiée sans délai ou au caractère aisément réversible des travaux autorisés par la décision litigieuse. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
4. Mme E et M. A se prévalent de ce que la construction projetée viendra obstruer la vue dont ils bénéficient depuis leur propriété, créera des vues sur leur fond. Il ressort des pièces produites à l'instance, et notamment des photographies produites dans le dernier mémoire en défense de Mr B et du procès-verbal des services de police municipale du 19 juillet 2024 incluant d'autres photographies, que les travaux de réalisation du bâtiment se sont poursuivis malgré les suspensions successives de l'exécution du permis de construire, et sont pour l'essentiel terminés, la maison d'habitation étant hors d'air et hors d'eau. Si les requérants versent au dossier deux procès-verbaux de commissaire de justice établissant que des travaux étaient toujours en cours, ces documents, de fin mai et début juin, sont antérieurs à ceux précités et aux photographies prises le 25 juillet et produites à l'audience. Les éléments produits établissant l'achèvement des travaux sur tout le bâti principal, ce qu'il reste à faire relevant du domaine des finitions, sont suffisants à renverser la présomption d'urgence. La construction de la piscine, si elle n'est pas totalement achevée, est creusée et bétonnée au regard des éléments produits à l'audience et au demeurant elle n'est qu'un élément accessoire, tout comme l'abri technique et le portail. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l'arrêté PC 034 281 24 00009 en date du 22 mai 2024 par lequel le maire de Saint-Pargoire a délivré au nom de l'Etat à M. B un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.741-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 741-2 du code précité : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (). ".
7. Le juge des référés ne statuant pas sur le fond, la commune de Saint-Pargoire ne peut utilement demander à ce qu'il soit fait application des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pargoire, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants, la somme que demandent M. B ainsi que la commune de Saint-Pargoire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé présentée par M. A et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pargoire au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B ainsi que par la commune de Saint-Pargoire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D E, au préfet de l'Hérault, à la commune de Saint-Pargoire et à M. F B.
Fait à Montpellier, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
D. Lorriaux
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 juillet 2024.
La greffière,
A. JunonAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3429 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403669_20240729
TA7514 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2403669_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel