TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2403669_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Balg, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu en audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 1er janvier 2000 à Sylhet (Bangladesh), déclare être entrée sur le territoire français le 28 avril 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 9 mai 2023. Par une décision du 8 septembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 23 février 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, retrace sa procédure de demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, si Mme A déclare être entrée sur le territoire français le 28 avril 2023, elle n'a été admise au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée en dernier ressort par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 février 2024. En outre, si elle se prévaut de sa relation de couple depuis juillet 2023 avec un ressortissant bangladais titulaire d'une carte de résident, ayant obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er mars 2012 versée aux débats, avec lequel elle a eu une fille, née le 14 juin 2024, postérieurement à l'arrêté attaqué, en produisant à l'appui de ses allégations l'acte de naissance de sa fille en date du 17 juin 2024, la carte de résident de son compagnon valable jusqu'au 16 juin 2033 , une attestation de son compagnon du 20 juin 2024 établie pour les besoins de la cause, des factures d'achats de matériel de puériculture du 1er juillet 2024 et d'une poussette du 8 avril 2024, elle ne démontre pas, au regard de ces éléments, avoir une relation suffisamment ancienne, stable et intense avec son compagnon sur le territoire français. A cet égard, la circonstance que le couple a donné naissance à un enfant postérieurement à la date de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige. En outre, elle ne justifie, par ailleurs, ni d'autres liens, ni d'une intégration particulière, en France. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a passé l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la mesure attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Mme A soutient qu'elle encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu des menaces dont elle et sa famille font l'objet de la part de militants de la ligue Awami. En l'espèce, elle verse au dossier la version originale et sa traduction par un traducteur assermenté datant du 17 juillet 2024, d'un mandat d'arrêt du 22 novembre 2023 délivré par le tribunal correctionnel du district de Sylhet. Elle produit également un courrier de son avocat au Bangladesh datant du 1er février 2024, également traduit dans les mêmes conditions le 17 juillet 2024, l'informant des suites données à la procédure correctionnelle engagée à son encontre devant le tribunal correctionnel de Sylhet, en lui faisant part notamment de l'enregistrement des dépositions de témoins et de ce que le plaignant, cadre important du parti au pouvoir, tente d'influencer l'instruction avec le soutien du procureur de la République dans le but de présenter des témoignages falsifiés à son encontre. Son avocat précise dans son courrier que la requérante serait immédiatement incarcérée pour purger sa peine en cas d'arrestation par les forces de l'ordre et qu'elle risque d'être éliminée par un procédé extrajudiciaire. Par suite, en produisant ces éléments, postérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 septembre 2023 et à l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 24 février 2024, l'intéressée apporte des éléments, en partie postérieurs à la décision en litige mais de nature à révéler des faits qui lui sont antérieurs, corroborant ses affirmations selon lesquelles elle serait exposée à des risques sérieux en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme apportant suffisamment d'éléments probants de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces auxquelles elle serait personnellement et directement exposée en cas de retour dans son pays d'origine et faisant obstacle à son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité. Par conséquent, en désignant le Bangladesh comme pays de renvoi, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée dans cette mesure. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 juin 2024 en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite. 9. Toutefois, si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la naissance, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, de l'enfant de Mme A et de son compagnon de la même nationalité et bénéficiant d'une carte de résident, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, la circonstance, non contestée par le préfet, que les parents assument la charge effective de cet enfant, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement de celle-ci, eu égard aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant (CE, 7 avril 2006, n° 274713, B). Sur les frais liés au litige : 10. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Balg à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Balg la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 juin 2024 est annulé en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays à destination duquel Mme A pourra être reconduite. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Balg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Balg la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Balg et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403669
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403669_20240826
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2403669_20240826