TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2403669_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars et 16 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Hategekimana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; M. C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 4 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité arménienne, fait valoir être entré sur le territoire français le 12 juin 2018. Le 25 octobre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 juin 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Il n'est pas établi que M. A n'était ni absent, ni empêché, à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. M. C, qui se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis le 12 juin 2018, soutient qu'il est pleinement intégré en France, maîtrisant le français et ayant travaillé, et qu'il y possède des attaches familiales, sa fille étant scolarisée et sa femme étant bénévole au secours catholique. Toutefois, le requérant ne fournit aucun élément permettant d'apprécier sa maîtrise de la langue française. S'il produit un contrat de travail à durée indéterminé en date du 18 mars 2021, ce contrat de travail, à temps partiel, n'est accompagné que de bulletins de salaire allant jusqu'en avril 2022, ne permettant pas d'établir une insertion professionnelle stable et suffisante. En outre, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en France en situation irrégulière tandis qu'il n'apporte aucune preuve sur la scolarisation de sa fille. La cellule familiale peut, par suite, se reconstituer dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu de toute attache, sa mère y demeurant notamment tel qu'il ressort de ses écritures, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans au moins. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une illégalité de la décision portant refus de titre de séjour en raison des vices entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2403669_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel