TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403670_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril et le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mars 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son trouble à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa vie personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa vie personnelle. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale par voie d'exception dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ; - elle est disproportionnée eu égard à ses conditions de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 6 février 2002, est entré en France le 14 septembre 2018 muni d'un visa de court séjour. Le 9 février 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 11 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à M. A, en particulier les stipulations utiles de l'accord franco-algérien ainsi que celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lien avec sa situation familiale. Elle indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressé, en précisant notamment qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision l'ensemble des éléments caractérisant sa situation familiale, l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Pour opposer au requérant une menace à l'ordre public, le préfet retient la condamnation dont il a fait l'objet le 6 septembre 2022, par le tribunal correctionnel de Marseille, à trois mois d'emprisonnement sans sursis pour " détention non autorisée de stupéfiants ", " transport non autorisé de stupéfiants ", " acquisition non autorisée de stupéfiants " et " offre ou cession non autorisée de stupéfiants ". De tels faits doivent effectivement être regardés comme constitutifs d'une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Pour justifier de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, le requérant fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il a bénéficié d'un contrat d'aide à un jeune majeur et qu'il justifie travailler depuis le mois d'octobre 2022 en qualité d'employé polyvalent au sein d'une chaîne de restaurant. Toutefois, de tels éléments ne démontrent ni insertion sociale ou professionnelle particulière en France, ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, alors, d'une part, que le requérant ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français, d'autre part et comme il a été dit, il a montré son irrespect de la législation française en ayant été condamné à trois mois d'emprisonnement sans sursis. Dans ces conditions, M. A n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs et en l'absence d'éléments supplémentaires permettant d'apprécier l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, dès lors qu'aucun moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. En premier lieu, dès lors qu'aucun moyen soulevé à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception. 15. En second lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet a retenu que le requérant ne justifiait d'aucune attache familiale sur le territoire et qu'il constituait une menace à l'ordre public. Effectivement, ainsi qu'il a été exposé au point 5 du présent jugement, les faits reprochés à l'intéressé doivent être regardés comme constitutifs d'une menace à l'ordre public. Par ailleurs, comme il a été dit au point 7, le requérant ne justifie, ni d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, ni d'une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis d'erreur d'appréciation, ni en estimant que de telles circonstances ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mars 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Leonhardt. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 26 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2403670_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel