TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403670_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées les 11 juin 2024, 3 juillet 2024 et le 16 octobre 2024, M. B, représenté par Me Wurtz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 14 mai 2024 dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, faute pour le préfet de la Dordogne de justifier d'une délégation de signature ; En ce qui concerne le refus de séjour : - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la condition tenant au visa de long séjour non prévu par l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - il a également commis une erreur de droit en lui opposant le motif tiré de l'absence d'introduction par le travail auprès du consulat français de son pays d'origine ; - ces conditions ne sont pas non plus requises pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée et a effectué un contrôle médical après être entré régulièrement sur le territoire national et remplissait donc les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour, conformément à la circulaire du 28 novembre 2012 ; - ce refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Le préfet de la Dordogne a informé le tribunal par une production de pièce enregistrée le 30 octobre 2024 de l'adoption de l'arrêté en date du 21 octobre 2024 portant assignation à résidence de M. B dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de cette lecture, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant marocain né le 16 décembre 1978 à Sidi Kacem (Maroc). Il est entré sur le territoire national le 11 mai 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa saisonnier. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de saisonnier valable du 19 juin 2019 au 18 juin 2022. Il a sollicité auprès de la préfecture de la Dordogne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 21 octobre 2024, ce préfet a assigné M. B à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante cinq jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, un arrêté du 11 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2024-004 du 22 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en cause manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : /1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 4. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. 5. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Dordogne s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, la condition tenant à la production d'un tel document est exigée par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 3 du présent jugement, applicables à sa situation par renvoi des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de droit en rejetant, par la décision attaquée, sa demande au motif qu'il ne disposait pas d'un tel visa. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, n'a été autorisé à séjourner en France que dans le cadre d'emplois saisonniers qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. La seule circonstance qu'il ait signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas à démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait situé en France. M. B ne démontre pas par ailleurs être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où il a vécu durant quarante et un an et sur le territoire duquel résident ses parents et ses frères. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (..) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail, est par suite inopérant. 8. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur. 9. En l'occurrence, compte-tenu des motifs indiqués au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Enfin, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que d'une part, cette circulaire ne revêt pas un caractère impératif et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les motifs énoncés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, en ordonnant l'éloignement du requérant, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même et pour les mêmes motifs du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles liées aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, F. CASTE La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2403670_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel