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TA35 · Eloignement urgent — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403671_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. F B, représenté par Me Roilette demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 1er juillet 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités portugaises et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, d'autoriser le dépôt d'une demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information Eurodac dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, en méconnaissance du droit à être entendu, corollaire du droit constitutionnel d'asile et garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a été méconnue ; - l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604 :2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités portugaises ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine qui indique que la famille du requérant est dans son pays d'origine et que ses problèmes de santé n'empêchent pas son transfert aux autorités portugaises et, qu'au surplus, M. B a autorisé les autorités françaises à transmettre les éléments médicaux le concernant. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 11 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 2 mars 2024 selon ses déclarations. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait déjà effectué une demande d'asile auprès des autorités portugaises. Par deux arrêtés du 1er juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert du requérant aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions d'annulation : S'agissant de l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 29 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 1er juillet 2024 comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il résulte de cette motivation que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même valeur juridique que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Traité sur l'Union européenne, en vertu de l'article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () ". Aux termes de l'article 4 du même règlement : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, () / / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel le 22 mars 2024 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, ces deux entretiens ayant été menés par le biais d'un interprète en langue soussou qu'il a déclaré comprendre et ayant porté, tant sur son parcours migratoire et les conditions de son séjour que sur sa situation personnelle et familiale. Il ressort, également, des pièces du dossier que M. B a attesté avoir reçu en mains propres, le 22 mars 2024, la brochure d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et la brochure d'information B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue soussou, qu'il a déclaré comprendre et savoir lire. Ainsi, il doit être regardé comme ayant bénéficié d'une information complète sur ses droits dans une langue qu'il comprend. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu, corollaire du droit constitutionnel d'asile, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Ce droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. M. B affirme que son état de santé est incompatible avec un transfert aux autorités portugaises et, à l'appui de ses allégations, il a transmis deux certificats médicaux datés des 29 et 30 mai 2024 lesquels indiquent, notamment, que celui-ci a besoin d'un suivi psychiatrique en raison d'un stress post-traumatique. À la suite de l'audience, le requérant a également transmis une convocation pour un rendez-vous médical. Toutefois, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, établir l'impossibilité du transfert du requérant au Portugal alors même que celui-ci a accepté que les informations médicales le concernant soient transmises aux autorités portugaises afin d'assurer sa prise en charge. Par conséquent, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ce transfert porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 29 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit ainsi être écarté. 11. En deuxième lieu, l'arrêté du 1er juillet 2024 comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il résulte de cette motivation que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendu applicable aux assignations à résidence prises en application de l'article L. 752-1 par les dispositions de l'article L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ". 13. L'éventuelle méconnaissance de ces dispositions, qui concernent les modalités de la notification de la décision d'assignation à résidence, est sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. 14. En quatrième lieu, l'illégalité de l'arrêté portant transfert au Portugal opposé à M. B n'étant pas établie, le moyen soulevant par voie d'exception cette illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 15. En cinquième et dernier lieu, M. B est astreint à une obligation de pointage les lundi et mardi à la brigade de gendarme D pour une durée de quarante-cinq jours. En dehors de ces obligations, il est loisible à M. B de circuler librement. En ce sens, l'arrêté portant assignation à résidence n'empêche nullement l'intéressé de se rendre à des rendez-vous médicaux. Enfin, s'il soutient que l'adresse à laquelle il est assigné à résidence ne correspond pas à son lieu de vie, il ressort des pièces du dossier que c'est la seule adresse qu'il ait fait connaître aux services de l'État. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, signé A. Le Berre La greffière d'audience signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403671_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel