TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2403671_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai et 19 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxe au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est et achée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est insuffisamment motivé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ; - les observations de Me Elsaesser, avocate, représentant Mme C ; - les observations de Mme A, interprète en langue albanaise. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante albanaise née en 1991, est entrée en France pour la première fois le 1er février 2022 et a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée tant par le directeur général de OFPRA le 7 octobre 2022 que CNDA le 20 janvier 2023. Le 12 avril 2023, elle a présenté une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 avril 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 août 2023. Suite à cette décision, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a été éloignée vers l'Albanie le 2 novembre 2023. De retour sur le territoire français, Mme C a formulé, le 17 mai 2024, une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Mme C fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis février 2022, que son fils mineur est scolarisé en classe de CE1, qu'elle parle parfaitement français, qu'elle bénéficie en France d'un traitement et d'un accompagnement efficace contre ses angoisses et son état dépressif et que son fils risque d'être exposé à des violences en cas de retour en Albanie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée réside sur le territoire français depuis moins de trois ans, que son séjour est en grande partie lié à l'examen de sa demande d'asile rejetée et qu'elle a résidé pendant plusieurs mois dans son pays d'origine à la suite de son éloignement. En outre, la requérante n'établit pas avoir noué en France des relations personnelles stables et anciennes ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Il n'est pas établi que l'enfant de la requérante ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Il n'est pas davantage établi que son enfant courrait effectivement des risques en cas de retour en Albanie. Enfin, il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour en ne faisant pas usage de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et en prenant à son encontre une mesure d'éloignement. Enfin, dans les circonstances susrappelées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Mme C fait valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils mineur, dès lors que ce dernier est scolarisé en France et qu'il risque d'être exposé à des violences et menaces en cas de retour en Albanie du fait d'une vendetta qui oppose sa famille à sa belle-famille. Toutefois, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir les craintes auxquelles son fils risquerait d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite et eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut pas être accueilli. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. La requérante soutient qu'en cas de retour en Albanie, elle courrait des risques de traitements inhumains et dégradants en raison d'une part, de la vendetta qui oppose sa famille à sa belle-famille et d'autre part, de ce qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Albanie d'un traitement approprié à son état de santé. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par ailleurs, si elle produit un document indiquant que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit n'est pas disponible dans son pays d'origine, elle ne démontre toutefois pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié composé de molécules équivalentes. En outre, les certificats médicaux établis par des médecins albanais établissent que, contrairement à ses allégations, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire lui permettrait d'y bénéficier d'un traitement médicamenteux approprié et d'un suivi médical régulier et spécialisé nécessaire à la prise en charge de ses pathologies. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 14. En quatrième lieu, il résulte des points précédents, et notamment du point 9, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ". 17. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français alors même qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public et d'une mesure d'éloignement non exécutée. Dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de suspension, d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 28 août 2024. Le magistrat désigné, C. CarrierLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2403671_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel