TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403671_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal d'interpréter le jugement n° 2101844 du 22 février 2024, par lequel il a, d'une part, annulé la décision du 15 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande d'aménagement de son poste de travail et, d'autre part, enjoint à la même autorité de lui accorder l'aménagement sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que l'aménagement de son poste de travail est également valable pour l'année scolaire 2024/2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le jugement n'est ni obscur ni ambigu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Bertelle, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ". Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 2. En l'espèce, il résulte du rapprochement du dispositif du jugement du tribunal administratif du 22 février 2024, avec les motifs qui en sont le support nécessaire, que ce jugement prête à interprétation. 3. Dans son jugement du 22 février 2024, le tribunal a enjoint à la rectrice de l'académie de Nice d'accorder un aménagement de son poste de travail à M. A. Il résulte de ces motifs que le tribunal a entendu juger qu'un aménagement devait être accordé à M. A au titre de l'année scolaire en cours, en conformité avec les dispositions de l'article R. 911-18 du code de l'éducation mais également, sauf changement de circonstances, au titre des années scolaires postérieures. Le jugement doit être interprété en ce sens. D É C I D E :Article 1er : Il est déclaré que le jugement du tribunal du 22 février 2024 a eu pour effet d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'accorder un aménagement de son poste de travail à M. A au titre de l'année scolaire 2023/2024, mais également au titre des années scolaires postérieures, sauf changement de circonstances. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l'académie de Nice.Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANG La greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2403671
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2403671_20250109