TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403672_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 27 mars 2024, M.B A, représenté par Me Toure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M.B A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées, ne prenant pas en compte sa situation particulière. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation, notamment en ce qu'elle n'est assortie que d'un délai de départ de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité sénégalaise, né le 1er janvier 1984, fait valoir être entré sur le territoire français le 19 juin 2020 dans le cadre d'un regroupement familial. Le 28 septembre 2022, il a déposé une demande d'admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions contestées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté. 3. Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté. Sur les moyens propres aux décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / -soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / -soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant à l'annexe IV de l'accord, ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que s'il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. En outre, les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ne fixent aucune ligne directrice invocable devant le juge de l'excès de pouvoir. 9. Tout d'abord, M. A ne conteste pas que le métier de commercial qu'il indiquait vouloir exercer au préfet et dont il présentait une promesse d'embauche ne figure pas en annexe IV de l'accord du 23 septembre 2006. En outre, si M. A établit avoir travaillé en novembre 2020 en tant que " client mystère ", il n'avait alors perçu une rémunération que de 20 euros pour cette activité. De même, s'il a travaillé entre mars et août 2021 en tant qu'agent de service, il n'a pas travaillé les autres mois de cette année. Concernant la période de 2022 jusqu'à la date de la décision attaquée, il ne produit que des preuves de virement bancaire, sans expliciter le travail qu'il aurait occupé. Il est d'ailleurs à observer qu'il ne produit pas ces preuves pour la totalité des mois de cette période. En conséquence, l'expérience professionnelle d'une durée limitée et plusieurs fois interrompue du requérant est insuffisante pour caractériser un motif d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est séparé dès lors qu'en instance de divorce, sans enfant à charge, que son entrée en France, en juin 2020, demeure récente alors qu'il a vécu jusqu'à ses 36 ans au Sénégal. La seule présence en France de deux sœurs et le décès de sa mère au Sénégal ne permet pas d'établir que le centre de ses intérêt privés et familiaux se situe en France, deux autres de ses sœurs vivant par ailleurs à l'étranger. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais ni les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il résulte des constatations opérées au point 9 que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, en fixant un délai de départ volontaire de 30 jours, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, Signé M. Jacquinot Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2403672_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel