TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403673_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, la commune de Les Mées (72260), représentée par sa maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état du bâtiment situé 4 rue du bourg d'Anfray à Les Mées, parcelle cadastrée section A n°267, dont le propriétaire n'est pas connu. Elle soutient qu'il y a urgence à ce que des mesures provisoires puissent être mises en œuvre pour garantir la sécurité publique. Par une lettre du 12 mars 2024, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de préciser les nom et domicile du ou des propriétaires concerné(s) par la procédure sollicitée ou le cas échéant, les nom et domiciliation du notaire chargé de la succession éventuelle. Vu les pièces produites et jointes au dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, en vertu de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ". 2. Ensuite, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 4. La procédure de mise en sécurité prévue par ces dispositions, organisée par la loi entre le maire chargé de veiller à la sécurité publique et le propriétaire d'un bâtiment situé sur le territoire communal et représentant un danger, n'est, par sa nature même, applicable ni aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu ni aux édifices appartenant à la commune elle-même. 5. Il ressort des pièces du dossier que les propriétaires actuels de l'immeuble situé sur la parcelle en litige à Les Mées, dont l'état est susceptible de menacer la sécurité publique, ne sont pas connus. En effet, la commune de Les Mées n'établit pas avoir obtenu, notamment auprès d'un notaire identifié qui aurait été chargé de la succession de ce bien, l'existence d'héritiers des anciens propriétaires. Ledit immeuble ne peut donc être considéré comme étant pourvu, à l'heure actuelle, d'un propriétaire connu à l'encontre duquel le constat demandé par la commune requérante puisse être établi à son contradictoire. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le bien aurait été appréhendé par l'Etat en vertu de l'article 811 du code civil, au titre des successions en déshérence. 6. Ainsi, faute pour la commune de Les Mées de fournir à la juridiction des informations plus précises, ces circonstances font, en l'état de l'instruction, obstacle à la mise en œuvre de la procédure de mise en sécurité par le maire de la commune, auquel il appartient, s'il estime que le bâtiment présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique, de faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser le danger. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande de la commune de Les Mées tendant à la désignation d'un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de la commune de Les Mées est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Les Mées. Fait à Nantes, le 19 mars 2024 La juge des référés, F. Specht-Chazottes La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403673
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2403673_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel