TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403673_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention salarié dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas territorialement compétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et sur l'existence d'une violation de sa vie privée ; - le préfet a commis une erreur de droit en violation des dispositions des articles 611-1, 611-3 et 612-6 (sic) et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne constitue pas une menace pour l'ordre et justifie d'une adresse stable à Paris ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet d'Eure- et -Loir qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 février 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs du mois de janvier 2024 et mis en ligne sur le site de la préfecture dans la partie " Recueil des actes administratifs ", le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation à M. C, directeur de cabinet de la préfecture, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué.. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () " ; que selon l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 5. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce le requérant se borne à alléguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité du séjour aurait été constatée en Eure et Loire (sic) sans même alléguer que cette irrégularité aurait été constatée en un autre point du territoire. Cette allégation ne saurait par suite être regardée comme sérieuse et justifier que le juge exige de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier ses allégations. Enfin, et pour faire reste de droit, il ressort de l'arrêté attaqué et il n'est pas utilement contesté que le requérant a été interpellé puis placé en retenue administrative à Maintenon (Eure et Loir). Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision contestée tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire que l'interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation professionnelle. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet s'est bien prononcé sur la durée de sa présence en France et sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et n'avait pas à se prononcer sur la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ni sur la circonstance qu'il ait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il ne se fonde pas sur une telle menace ou sur une telle mesure. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. 8. En cinquième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est affectée par un vice de procédure manifeste tiré du défaut du droit à être entendu. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il n'est pas utilement contesté, comme il a été dit au point 5 que le requérant a été entendu le 13 avril 2024 lors de son interpellation par la brigade de Maintenon de la gendarmerie nationale et a pu à cette occasion présenter des observations. Enfin, contrairement à ce que soutient son conseil, le préfet n'était pas tenu de produire le procès-verbal d'audition, le procès-verbal de placement ou l'avis de placement en retenue. 9. En sixième lieu, M. B soutient, s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne constitue pas une menace pour l'ordre et justifie d'une adresse stable à Paris. Toutefois, d'une part, et comme il a été dit au point 6, le préfet ne s'est pas fondé sur une menace à l'ordre public pour prendre son arrêté. D'autre part, le requérant a déclaré lors de son interpellation une adresse à Vitry sur Seine et, et en tout état de cause ne justifie pas d'une résidence effective et permanente à Paris comme soutenu dans les écritures de son conseil. 10. En septième lieu, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, M. B soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en commettant une erreur de droit et une erreur manifeste (sic) d'appréciation. Toutefois, d'une part, et comme il a été dit au point 6, le préfet s'est bien prononcé sur la durée de sa présence en France et sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et n'avait pas à se prononcer sur la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ou sur la circonstance qu'il ait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il ne se fonde pas sur une telle menace ou sur une telle mesure. D'autre part, il n'est pas contesté que le requérant qui a déclaré être célibataire et être entré en France en novembre 2022 s'y maintient en situation irrégulière travaille de manière tout aussi irrégulière et ne justifie d'aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative. Par suite, il n'est pas plus fondé à soutenir qu'en prenant une telle mesure, le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 11. Enfin M. B dont la requête a été présentée par un axillaire de justice soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et sur l'existence d'une violation de sa vie privée, a commis une erreur de droit en violation des dispositions des articles 611-1, 611-3 et 612-6 (sic) et suivant du CESEDA. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en vérifier le bien-fondé hormis dans la partie faits et procédure de sa requête qu'il serait entré en France en septembre 2022, qu'il exerce le métier de menuisier sans être déclaré et qu'il a épousé une ressortissante irakienne avec laquelle il aurait eu un enfant sans toutefois en justifier sauf en produisant le matin de l'audience une photocopie de deux documents d'identité non traduits et en alphabet arabe. Par suite, ces moyens doivent eux aussi être écartés. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet d'Eure -et -Loir du 13 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024 Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403673/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2403673_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel