TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2403673_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 2403673, M. A C, représenté par Me Labro, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant retrait de certificat de résidence algérien : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la communauté de vie n'était pas rompue au moment de la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la fraude n'est pas caractérisée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Par un courrier du 3 juillet 2024, M. C a indiqué, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à la suite du rejet de sa requête en référé-suspension, il maintenait sa requête au fond. Par deux mémoires en défense et une pièce enregistrés les 13, 19 et 20 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. - Par une requête et des pièces enregistrées les 8 et 15 août 2024 sous le n° 2404870, M. A C représenté par Me Gontier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une perspective raisonnable d'éloignement dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'est pas nécessaire ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; Par deux mémoires en défenses enregistrés les 13 et 19 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2403662 en date du 1er juillet 2024, -les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Gontier, substituant Me Labro s'agissant de la requête n° 2403673 et les observations de Me Gontier s'agissant de la requête n° 2404870, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 30 décembre 2015. Le 9 février 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il s'est vu délivrer le 5 avril 2016 un certificat de résidence algérien d'un an au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint de français, valable du 15 février 2016 au 14 février 2017. Le 21 avril 2017, un certificat de résidence algérien de dix ans lui a été délivré, valable du 15 février 2017 au 14 février 2027. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de renvoi sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses deux requêtes, M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2403673 et n° 2404870 qui concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". L'article 7 bis du même accord stipule que : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / () ". 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 6. Aucune des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit le retrait d'un certificat de résidence de dix ans légalement délivré sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de cet accord en cas de modification de la situation familiale de l'intéressé, et notamment en cas de rupture de la communauté de vie entre les époux. Toutefois, en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume. 7. Pour retirer le certificat de résidence de dix ans dont M. C était titulaire, en raison de la fraude dont se serait rendu coupable ce dernier en ne signalant pas à l'administration la fin de la communauté de vie avec son épouse avant le premier renouvellement de ce titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur un mail, dont l'auteur n'est pas identifié, de la caisse d'allocations familiales, en date du 1er février 2024, indiquant que le couple que M. C formait avec Mme B était séparé depuis le 1er avril 2017, soit avant le renouvellement de son certificat de résidence d'une durée de dix ans à M. C. Toutefois, ce seul élément ne permet pas d'établir la cessation de la communauté de vie effective entre les époux à la date de délivrance du certificat de résidence de M. C alors que ce dernier produit notamment un avis d'échéance de loyer à son nom et celui de Mme B pour le mois de mai 2017, ainsi qu'un relevé bancaire de compte commun pour le mois d'avril 2017. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la fraude qu'il aurait ainsi commise et qui aurait justifié le retrait de son certificat de résidence de dix ans. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Haute-Garonne du 21 mai 2024 portant retrait de certificat de résidence algérien et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'arrêté édicté par la même autorité le 2 août 2024 portant assignation à résidence, doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, que la carte de résident dont M. C était titulaire lui soit restituée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à cette restitution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Labro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Labro, au titre de la requête n°2403673, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Me Gontier, au titre de la requête n°2404870, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 mai 2024 est annulé. Article 3 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 août 2024 est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de restituer à M. C sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Pour la requête n° 2403673, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Labro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Labro, avocate de M. C, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 6 : Pour la requête n° 2404870, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Me Gontier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Labro, à Me Gontier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2403673, 2404870
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2403673_20240821