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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403673_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre 2024 et 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Louis B, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 17 106,39 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période de juin 2020 à mars 2023 ;
2) d'enjoindre au département d'Indre-et-Loire de lui verser l'allocation aux adultes handicapés dont il est bénéficiaire depuis novembre 2023, soit la somme de 5 187,30 euros à parfaire ;
3) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'un vice de procédure, n'est pas motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Touraine s'en remet au mémoire en défense produit par le département d'Indre-et-Loire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me B, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 juin 2024 de la présidente du département d'Indre-et-Loire :
1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles relatif au revenu de solidarité active : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que les moyens du requérant tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'un vice de procédure et n'est pas motivée sont, en tout état de cause, inopérants.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de
17 106,39 euros, ramené à 12 829,79 euros par la décision attaquée, a pour origine l'omission de déclaration d'une partie de ses ressources par le requérant et notamment des aides financières versées par sa mère, ce qui a entrainé le reversement de la totalité des allocations perçues par l'intéressé dans la mesure où, compte tenu des aides perçues, ses ressources dépassaient le plafond permettant de percevoir l'allocation. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais soutient qu'il ne disposait pas d'autres ressources que le revenu de solidarité active, que le montant des aides n'aurait pas dû être retenu pour le calcul de son allocation, que s'il devait faire connaître à la caisse d'allocations familiales l'ensemble des ressources qu'il percevait, l'omission de déclaration résulte de troubles psychologiques graves, qu'il a également subi un grave accident de voiture en 1999 ayant eu des conséquences psychologiques, que les aides financières de sa mère étaient affectées à des dépenses relatives à la vie courante et à son logement et qu'il est de bonne foi. Toutefois, le requérant ne peut utilement contester à l'appui d'une demande de remise de dette le bien-fondé de la créance du département. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas déclaré les aides qui lui étaient versées par sa mère sur une période d'environ deux ans, lesquelles étaient d'un montant tel qu'il ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active. Le requérant ne justifie pas, ni même n'allègue, que la présentation du formulaire de déclaration des ressources était de nature à établir qu'il pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. Ainsi, compte tenu du caractère réitéré de l'omission de déclaration de la totalité de ses ressources et de l'importance de cette omission, la bonne foi du requérant ne peut être retenue. Il suit de là qu'il ne peut prétendre à une remise gracieuse du solde de sa dette.
Sur les conclusions tendant à enjoindre au département d'Indre-et-Loire de lui verser l'allocation aux adultes handicapés dont il est bénéficiaire depuis novembre 2023, soit la somme de 5 187,30 euros à parfaire :
5. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés, " Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ".
6. En application des dispositions citées au point 5, les conclusions de la requête de
M. B tendant à enjoindre au département d'Indre-et-Loire de lui verser l'allocation aux adultes handicapés dont il est bénéficiaire depuis novembre 2023, soit la somme de 5 187,30 euros à parfaire, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur ces conclusions qui doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de Touraine et au département d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet d'Indre-et-Loire, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2403673_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel