TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403674_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er juillet 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a rejeté sa demande de dérogation pour l'enfant B D en vue de son affectation au collège Emile Roux du Cannet en classe de sixième pour la rentrée scolaire 2024-2025. Elle soutient que : - la décision contestée va engendrer des difficultés de transport importantes puisque sa plus jeune fille est scolarisée à l'école élémentaire du Cannet dont les horaires sont identiques à ceux du collège de secteur ; - elle doit prendre en charge son mari qui souffre d'un handicap et bénéficie de soins dans un établissement situé à proximité du collège sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante ne justifie d'aucun motif de dérogation à la carte scolaire. Par ordonnance de référé en date du 8 août 2024, la décision contestée a été suspendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Raison, rapporteure, et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a sollicité pour l'entrée au collège de sa fille B D en classe de sixième une dérogation à son affectation dans son collège de secteur. Par décision contestée du 1er juillet 2024, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a rejeté sa demande. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : " () les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics ". Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et les élèves qui ne résident pas dans la zone normale de desserte de l'établissement souhaité n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser, conformément aux directives ministérielles, les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. 3. La requérante soutient que sa fille B D aurait dû être affectée au collège Emile Roux de manière dérogatoire aux motifs, en premier lieu, que ses enfants aînés y ont été scolarisés, en deuxième lieu, que sa plus jeune fille est scolarisée à proximité, en troisième lieu, que la scolarisation de B dans un autre établissement lui posera des difficultés d'organisation et, enfin, que son mari handicapé, dont elle s'occupe, bénéficie de soins dans une clinique située à proximité de l'établissement sollicité. En défense, l'administration, qui n'établit ni même n'allègue que les capacités d'accueil de l'établissement sollicité ont été atteintes, soutient que la demande de dérogation formulée par la requérante doit être refusée car elle est fondée sur des convenances personnelles. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que les deux premiers enfants de la requérante ont été scolarisés au collège Emile Roux avant que la famille ne déménage à Cannes, et ont poursuivi depuis lors leur scolarité au Cannet de manière dérogatoire. Pour la rentrée 2024, le plus jeune enfant de la fratrie a obtenu une dérogation pour poursuivre sa scolarité en cours préparatoire de l'école élémentaire La Bastière du Cannet, située à proximité du collège Emile Roux. La requérante soutient, sans être contredite en défense, qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener et récupérer quotidiennement ses enfants scolarisés dans deux établissements éloignés l'un de l'autre pour être situés dans deux communes différentes. En outre, elle justifie de la situation de handicap de son époux, dont elle est en charge, et dont les soins sont dispensés dans une clinique située à proximité du collège sollicité. Dans ces conditions, et alors que l'administration n'était pas en situation de compétence liée, il y a lieu de retenir le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et d'annuler, en conséquence, la décision en litige du directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2024. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes Maritimes a refusé d'affecter l'élève B D au collège Emile Roux du Cannet pour l'année scolaire 2024-2025 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024. Le rapporteur, Le président, SignéSigné L. RAISONO. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/le greffier en chef, Le greffier, 2403674
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2403674_20240909
Données disponibles
- Texte intégral