TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403675_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B D épouse A E demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er juillet 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a rejeté sa demande de dérogation pour l'enfant C A E en vue de son affectation au collège Les Jasmins à Grasse en classe de 6ème à la rentrée scolaire 2024-2025. Elle soutient que : - l'affectation décidée aura pour conséquence de séparer la fratrie, puisqu'un autre de ses enfants est scolarisé au collège Les Jasmins, - l'affectation décidée va engendrer des difficultés d'accompagnement scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête comme étant infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Raison, rapporteure, et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité pour l'entrée au collège de son fils C A E en classe de sixième une dérogation à son affectation dans son collège de secteur. Par décision contestée du 1er juillet 2024, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a rejeté sa demande. Mme D demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : " () les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics ". Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et les élèves qui ne résident pas dans la zone normale de desserte de l'établissement souhaité n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser, conformément aux directives ministérielles, les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. Le refus d'accorder une telle dérogation est soumis au contrôle du juge et ne doit pas être entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. En application des dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, le recteur de l'académie de Nice a établi les critères de dérogation à la carte scolaire par ordre décroissant de priorité comme suit : " 1. Elève souffrant d'un handicap ; 2. Elève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé ; 3. Elève boursier sur critères sociaux ; 4. Elève dont un frère ou une sœur est en cours de scolarité dans le collège sollicité ; 5. Elève dont le domicile, en limite de secteur, est proche de l'établissement souhaité ; 6. Elève devant suivre un parcours scolaire particulier ". La requérante soutient que son fils C aurait dû être affecté au collège Les Jasmins de manière dérogatoire aux motifs que son frère y est déjà affecté, que la scolarisation de son fils C dans un autre établissement lui posera des difficultés d'organisation, et ce d'autant plus qu'elle doit subir une intervention chirurgicale la rendant indisponible durant trois semaines à l'automne 2024. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'effectif maximum d'accueil du collège sollicité était atteint, ce qui n'est nullement contesté par la requérante, et qu'aucune dérogation n'a pu être accordée aux élèves résidant hors académie. Dès lors, le manque de places disponibles fait obstacle à l'octroi de dérogation quel qu'en soit le motif. Par suite, l'administration se trouvant en situation de compétence liée, les moyens ainsi soulevés sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a décidé d'affecter son fils C au collège de secteur Saint-Hilaire et a refusé de lui accorder une dérogation à la carte scolaire en vue de son affectation au collège Les Jasmins doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024. Le rapporteur, Le président, SignéSigné L. RAISONO. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ Le greffier en chef, Le greffier, 2403675
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2403675_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel