TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403675_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, l'a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Carpentras, l'a obligé à se présenter une fois par jour, à 9 heures, au commissariat de police de Carpentras, l'a obligé à obtenir un sauf conduit pour tout déplacement en dehors du périmètre géographique autorisé et l'a obligé à déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation, pour une durée de trois mois à compter de sa date de notification. Il soutient que : - la mesure porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle l'empêche de mener à bien son projet de mariage ; - aucune des conditions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure n'est remplie ; en effet, s'il peut comprendre les craintes de l'administration, il ne représente pas une menace pour la sécurité et l'ordre publics, étant en situation de handicap et se déplaçant en fauteuil roulant, il souhaite uniquement se reconstruire depuis sa sortie de prison. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024 , le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, pris à l'encontre de M. C, de nationalités française et marocaine, né le 12 aout 1977 à Amiens, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance aux termes de laquelle il a interdiction de se déplacer sans autorisation préalable hors du territoire de la commune de Carpentras pendant une durée de trois mois et doit, pendant la même durée, se présenter une fois par jour au commissariat de police de Carpentras et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut () faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. ". Enfin, aux termes de l'article L. 228-5 de ce code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. / L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois () ". 3. En vertu de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure cité au point ci-dessus, la mesure d'assignation à résidence prévue à l'article L. 228-2 du même code ne peut être prononcée qu'aux fins de prévenir la commission d'un acte de terrorisme et est subordonnée à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 4. Il ressort notamment des pièces du dossier que M. C s'est d'abord signalé comme délinquant multirécidiviste fasciné par les armes et les arts martiaux. De 1996 à 2012, il a fait l'objet de multiples condamnations pour différentes infractions de droit commun à caractère violent. En 2014, l'intéressé, passionné de sport de combat, a dispensé, dans un parc public de la ville de Strasbourg (67), des entrainements sportifs à de jeunes radicalisés afin de les préparer au jihad armé. Lors d'un contrôle de police en octobre 2014, réalisé au cours de l'une de ces séances, l'intéressé s'est montré menaçant tandis que ses compagnons scandaient " Allah akbar ". A la suite de son interpellation, des supports de formation sur l'entrainement physique préparatoire au jihad armé ont été retrouvés sur son téléphone portable. En 2015, une perquisition menée à son domicile a permis la découverte de diverses armes ainsi que la mise en évidence, par l'exploitation des supports téléphoniques et informatiques saisis, d'échanges dans lesquels il faisait valoir des velléités de départ vers la Syrie et déclarait fabriquer un engin explosif. Puis, tout au long de son parcours carcéral, entre le 21 avril 2017 et le 22 avril 2020, il a fréquenté de nombreux détenus condamnés pour des faits de terrorisme islamiste ou adhérant aux thèses de l'islam radical et n'a cessé de persévérer dans ses tentatives de constituer un groupe de combattants. Le 22 avril 2020, jour même de sa libération, et bien que s'étant vu notifier une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance l'enjoignant de se présenter chaque jour au commissariat d'Hénin-Beaumont (62) et de ne pas sortir du territoire de l'arrondissement de Lens (62), l'intéressé s'est rendu à Mutzig (67), Marmoutier (67), puis à Amiens (60), ou il a été interpellé tard dans la soirée au volant d'un véhicule automobile sans permis de conduire valide. Lors de nouvelles incarcérations entre mai et septembre 2020, l'intéressé a maintenu son prosélytisme auprès de ses codétenus, œuvrant notamment pour qu'ils se détournent des enseignements d'un imam jugé trop complaisant avec les institutions républicaines et qu'ils adhèrent à sa pratique rigoriste, radicale et extrémiste de l'islam. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, suite à des visites à son domicile en date des 20 janvier 2021 et 9 décembre 2023, ont été découverts, sur des supports numériques de l'intéressé, des photographies et des vidéos de djihadistes armés en situation d'entrainement ainsi que des clichés montrant le requérant lui-même dans cette posture. 5. En premier lieu, au regard des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a pu, au regard de la nature et de la multiplicité de ces faits, estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'ils révélaient un comportement constituant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et que M. C était entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et soutenait, diffusait ou adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, si M. C soutient que l'interdiction de se déplacer en dehors du territoire de Carpentras porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et à son projet de mariage, il ne l'établit pas, eu égard aux motifs justifiant l'arrêté contesté et alors que la mesure prise à son encontre est temporaire et qu'il n'allègue ni ne soutient avoir demandé des aménagements de ses obligations ou s'être vu refuser des sauf-conduits pour se déplacer hors de Carpentras. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il a obtenu un sauf-conduit le 12 juillet 2024 pour se rendre à des rendez-vous. S'il se plaint également d'avoir à se présenter chaque jour à 9 heures du matin au commissariat de police de Carpentras, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder la mesure comme portant une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, dont il peut au demeurant changer sous réserve d'en informer les autorités compétentes. Le moyen tiré de la disproportion de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté. 7. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. Le magistrat désigné, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2403675_20240927
Données disponibles
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