TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403676_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 et un mémoire enregistré le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Mathis sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière car le préfet ne justifie pas avoir recueilli l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de sorte qu'il n'est pas en mesure de vérifier que l'avis contient bien toutes les mentions requises à l'article 6 du décret du 27 décembre 2016 ;
- il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale dès lors que les décisions subséquentes sont illégales ;
- elle n'est pas nécessaire.
La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, en sa qualité d'observateur, a produit, le 19 juin 2024, des observations.
L'OFII fait valoir que le médicament Baclofène n'est pas indispensable à l'état de santé de M. B mais permet d'améliorer le confort du patient et de prévenir certaines complications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Savoie fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paillet-Augey,
- et les observations de Me Mathis, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 2 octobre 1987, est entré en France le 21 novembre 2022 pour se faire soigner, accompagné de sa compagne, Mme E D, compatriote géorgienne née en 1989 et de leur fille mineure née en 2016. Leurs demandes d'asile, traitées en procédure accélérée, ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFII) rendue le 31 mai 2023. Le 2 mars 2023, M. B a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le même jour, le préfet de la Savoie a obligé Mme D à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé contre l'arrêté pris à l'encontre de Mme D. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté le concernant du 25 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué comporte l'ensemble de considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dont les éléments relatifs à l'état de santé du requérant. Il répond ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
5. Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé / () ". L'article R. 425-13 de ce code précise que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
6. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, le collège de médecins, au vu du rapport établi par un médecin de l'office " () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Ce même article mentionne : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article R. 425-13. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 11 septembre 2023 produit dans le cadre de la présente instance, que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine.
10. Cet avis du 11 septembre 2023 est signé par trois docteurs en médecine et a été établi sur la base d'un rapport médical rédigé par un autre médecin. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, du fait de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit être écarté.
11. Le tribunal doit s'assurer, eu égard à la pathologie du requérant, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès. Il ne lui appartient pas de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France. Pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. B expose qu'il est atteint depuis mai 2020 d'une tétraplégique post-traumatique avec une spastique majeure concernant les membres supérieurs et inférieurs, comportant plusieurs troubles associés, dont notamment une incontinence urinaire, une aphasie d'expression et des troubles de la déglutition, qui le rendent dépendant dans tous les actes de la vie quotidienne. Il est soigné, dans le cadre de suivi de la spasticité dont il est atteint, par le médicament Baclofène.
12. M. B fait état de ce que ce médicament est indisponible en Géorgie, mais ne justifie par aucune des pièces produites qu'il est indispensable à son état de santé. En outre, si le docteur C, médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation a indiqué, le 30 avril 2024, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, que la pose d'une pompe à baclofène intrathécale est recommandée, aucune démarche concrète n'a encore été faite en ce sens. Par ailleurs, par ce même certificat médical, le docteur C se borne à indiquer ne pas avoir connaissance de tels traitements sur le territoire géorgien. Les autres éléments produits par le requérant, à savoir, d'une part, une attestation du directeur de l'agence de régularisation de l'activité médicale et pharmaceutique de Géorgie du 26 avril 2024 mentionnant que le médicament Baclofène n'est pas enregistré au marché pharmaceutique de la Géorgie et, d'autre part, une attestation d'un neurologue géorgien datée du 14 février 2022 qui lui recommande de se faire soigner à l'étranger, ne sont également pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de l'Isère en se fondant sur l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le traitement dont il a besoin est accessible en Géorgie, analyse corroborée par les observations de l'OFII selon laquelle le médicament Baclofène est disponible à Tbilisi, capitale de la Géorgie.
13. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
15. M. B expose qu'il vit en France depuis novembre 2022, où il s'est créé des attaches et des liens intenses. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dans son pays d'origine et que son épouse est également en situation irrégulière, ainsi qu'il a été dit au point 1. En outre, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ne lui permet pas d'être soigné en Géorgie. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourra se reconstituer dans le pays dont ils ont la nationalité. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Dans ces mêmes circonstances, M. B n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
17. En premier lieu, aucun des moyens soulevés contre le refus de titre de séjour n'étant fondé, M. B n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français.
18. En second lieu, dans les mêmes circonstances que celles indiquées au point 15 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, les moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français étant tous écartés, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
20. En second lieu, M. B n'apporte aucune pièce justifiant que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFII) le 31 mai 2023 et en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2023.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
21. Alors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. B ait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence en France présente une menace pour l'ordre public, le préfet de la Savoie ne mentionne aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou du simple intérêt de cette mesure de police. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet n'a pas légalement fondé la décision attaquée et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 25 septembre 2023 du préfet de la Savoie doit être annulé en tant qu'il édicte à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. L'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 25 septembre 2023 en tant qu'il interdit à M. B le retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'implique ni de lui délivrer un titre de séjour, ni de procéder au réexamen de sa situation ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
24. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
25. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie essentiellement perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie du 25 septembre 2023 est annulé en tant qu'il a interdit à M. B le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.
Copie en sera délivrée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
C. PAILLET-AUGEY
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24036762Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403676_20240712
Données disponibles
- Texte intégral