TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403678_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prendre toutes mesures utiles afin de rétablir l'accès au service public des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour sous quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer le cas échéant un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir qu'il a tenté à de nombreuses reprises d'obtenir un rendez-vous en ligne. Toutefois, s'il séjourne en France depuis de nombreuses années, il n'a tenté de régulariser sa situation qu'en janvier 2024 alors qu'il est majeur depuis juin 2018. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403678
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2403678_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel