TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403678_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, la commune de Villeblevin demande au juge des référés de prescrire une expertise à l'effet de procéder à l'analyse des terres de remblai apportées par M. A B sur les parcelles cadastrées U 432 et U 434 et de se prononcer sur leur pollution aux métaux lourds. Elle fait valoir que M. B, qui a illégalement déboisé les parcelles litigieuses, situées dans la zone de protection d'un captage d'eau potable, les a ensuite remblayées au moyen de terres dont la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté a indiqué, contrairement aux dires de l'entreprise chargée de ces travaux, qu'elles sont fortement polluées aux métaux lourds. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. La commune de Villeblevin, qui sollicite une expertise à l'effet de procéder à l'analyse des terres de remblai apportées par M. A B sur les parcelles cadastrées U 432 et U 434, ne précise pas la nature et l'objet de l'action contentieuse, à la supposer d'ailleurs relever de la juridiction administrative, qu'elle entend engager à l'encontre de M. B. Ainsi, elle ne justifie pas de l'utilité, au sens des dispositions précitées, de la mesure d'expertise demandée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Villeblevin doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Villeblevin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villeblevin. Fait à Dijon, le 14 novembre 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2403678_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA