TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403679_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, et deux mémoires enregistrés les 20 et 21 novembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle France Travail l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette date pour une durée de six mois, et lui a supprimé de manière définitive ses allocations. Il soutient que : - il n'y a pas eu de débat contradictoire dès lors que la décision contestée n'est pas motivée ; - France Travail ne démontre l'existence d'aucune fraude ; - la procédure légale n'a pas été respectée ; à cet égard, le directeur d'agence disposait d'un délai de quinze jours calendaires pour lui communiquer sa décision ; - la notification de la décision n'était pas régulière car elle a été effectuée par le responsable de prévention des fraudes et non par " un directeur d'agence délégué " ; la décision contestée a donc été prise par une autorité incompétente ; en outre, la " Décision Paca n° 2024-36 DS DAC du 31 juillet 2024 - Délégation de signature du directeur régional de France Travail Provence Alpes Côte d'Azur au sein de la direction appui centralisé article 1 § 2 " n'a pas été intégrée à l'instruction PE n° 2011-193 du 24 novembre 2011 ni à la publication de la direction de l'information légale et administrative (DILA) ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un non-respect du principe contradictoire en violation des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de l'instruction PE n° 2011-193 du 24 novembre 2011 ; - elle est également entachée d'une " erreur de droit (du principe du contradictoire) (sic) " ; - le médiateur de France Travail ne s'est pas livré à un réel examen de sa situation, ainsi qu'il ressort de la réponse du 7 octobre 2024 ; - l'obligation de déclarer son absence, d'une durée de plus de sept jours, de sa résidence principale, dans les soixante-douze heures, n'intervient qu'au moment où l'absence dépasse les sept jours ; - aucune absence n'est interdite ; elle doit être uniquement signalée ; - pendant son absence de trente-cinq jours aux Philippines, son conseiller aurait dû le contacter et il aurait été en mesure d'apporter les preuves de la continuité de ses recherches d'emploi et de sa disponibilité ; - la référence à l'article 4 f du règlement d'assurance chômage est erronée car des absences temporaires de la résidence principale située en France sont autorisées à condition de respecter les modalités de déclaration ; - il en est de même de l'article 25 § 2 de ce règlement ; - l'article 2 du décret n° 2019-797 n'implique pas que le demandeur d'emploi perde immédiatement ses droits en cas d'absence temporaire pour un voyage ou un séjour à l'étranger ; - aucune omission ou fausse déclaration lors de l'actualisation mensuelle ne saurait lui être reprochée ; - les dispositions de l'article L. 5312-13-2 du code du travail ont été méconnues ; - l'urgence est justifiée ; à cet égard, de multiples retenues sur ses allocations ont été opérées par France Travail sans contraintes préalables en juillet et en septembre ; ses faibles revenus sont désormais nuls ; son épouse est sans emploi ; le couple qu'ils forment est hébergé par les parents de cette dernière ; il n'est éligible à aucune aide sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la direction régionale de France Travail PACA conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 2403543, tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et le l'administration ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 : - le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ; - les observations de M. C, qui confirme l'ensemble des conclusions et moyens invoqués dans sa requête et son mémoire en réplique ; - et les observations de M. B, représentant la direction régionale de France Travail PACA, qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C s'est inscrit à plusieurs reprises sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 13 juillet 2010, et en dernier lieu le 16 septembre 2022. Par sa requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle France Travail l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette date pour une durée de six mois, et lui a supprimé de manière définitive ses allocations. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction devant la juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. C et analysés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. ORDONNE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à France Travail PACA. Fait à Toulon, le 22 novembre 2024. La vice-présidente désignée, Signé M. BERNABEU La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2403679_20241122
Données disponibles
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