TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403679_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure la commission du titre de séjour réunie étant irrégulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur de droit le préfet de police s'étant fondé sur une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis qui avait alors été supprimée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire en application de l'article 132-5 du code pénal et du 4° de l'article 775 du code de procédure pénale ; - il conteste les autres faits retenus par le préfet de police ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 23 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024 : - le rapport de M. Medjahed, rapporteur ; - et les observations de Me Levy, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 mars 1996, déclare être entré en France le 11 janvier 2015. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des motifs de l'arrêté du 16 janvier 2024 que pour refuser d'accorder à M. B la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de père d'un enfant français, le préfet de police a estimé que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Il est constant que M. B est père d'une enfant mineure française née le 24 janvier 2022 de son union avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d'une communauté de vie et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et n'est pas contesté, alors même que la mention de cette première condamnation avait été supprimée de son casier judiciaire à la date de la décision attaquée, qu'il a été condamné le 7 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil à six mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt et usage illicite de stupéfiants puis, le 30 juin 2021, par le tribunal judiciaire de Paris à 300 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants. Si ces faits caractérisent une menace pour l'ordre public, les faits les plus graves de tentative de vol par effraction ayant entrainé sa condamnation le 7 janvier 2019 sont anciens à la date de la décision attaquée et ceux d'usage illicite de stupéfiants ne peuvent être regardées comme d'une gravité telle qu'ils puissent justifier l'atteinte portée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale en France auprès de sa concubine et de sa fille mineure de nationalité française. Si le préfet de police s'est également fondé sur le fait que M. B est défavorablement connu des services de police en raison des nombreux signalements dont il a fait l'objet entre le 20 octobre 2017 et le 12 mars 2023, notamment pour usage illicite de stupéfiants, vol à l'étalage, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, violation de domicile, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, il n'apporte cependant pas la preuve de la matérialité de ces faits qui sont contestés par M. B. Par suite, compte tenu de la vie familiale de M. B en France, en particulier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ainsi que du caractère ancien et d'une relative gravité des faits sur lesquels sont fondées les condamnations pénales dont il a fait l'objet, il est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à sa délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 16 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2403679_20241129
Données disponibles
- Texte intégral