TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403680_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hamdouch a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A B, ressortissant turc né le 25 août 1972, expose dans sa requête être entré sur le territoire français en novembre 2017 et fourni un ancien passeport sur lequel figure un tampon constatant son entrée en France le 17 avril 2019. Il s'est marié avec une ressortissante française le 26 mars 2022 puis a sollicité le 1er septembre 2022 la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande l'annulation de cette décision de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". L'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". L'article L. 411-1 de ce code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II,, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; () ".
3. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée.
4. Pour refuser de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de Française, le préfet de l'Isère s'est fondé sur sur la circonstance qu'il n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour tel qu'exigé à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B soutient sans l'établir être entré sur le territoire national en novembre 2017, alors qu'il était titulaire d'un visa de court séjour valable du 23 novembre 2017 au 8 mars 2018 délivré par les autorités néerlandaises, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit entré en France sous couvert d'un visa de long séjour. En outre, si M. B fait valoir qu'il a pu entrer en France le 17 avril 2019, comme en atteste un tampon apposé sur son ancien passeport, alors qu'il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ce document de séjour ne constitue pas un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère a pu refuser, à bon droit, d'accorder à M. B le titre de séjour dont il avait sollicité la délivrance sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. B d'une somme à ce titre, les conclusions de ce dernier en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2403680_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel