TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403680_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 23 juillet 2024, le maire de Saint-Clément-de-Rivière, représenté par la SCP d'avocats SVA, demande au tribunal de : 1°) prononcer, sur le fondement des dispositions des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 44 du code électoral, Mme B A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale ; 2°) mettre à la charge de Mme A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme A n'a pas donné suite à sa convocation en qualité d'assesseur du bureau de vote de la commune pour les élections européennes du 9 juin 2024 ; - pour le premier tour de scrutin des élections législatives du 30 juin 2024, elle a refusé d'assurer les fonctions d'assesseur, au motif non valable qu'elle était absente et devait garder ses petits-enfants. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, Mme B A conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle est restée disponible pour les élections européennes du 9 juin 2024 mais n'a pas été appelée par la responsable de la mairie ; - elle a été prise de cours par l'organisation des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 qui n'étaient pas prévues et pour lesquelles elle n'était pas disponible ; - elle n'a pas reçu de courrier mentionnant clairement son obligation de présence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corneloup, rapporteure ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - les observations de Me Gimenez, représentant la commune de Saint-Clément-de-Rivière ; - et les observations de Mme A. Lors de l'audience publique, la présidente a donné l'information selon laquelle la décision prise à l'issue du délibéré serait rendue publique le jour même de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. () ". En vertu des dispositions de l'article R. 2121-5 du même code, il appartient au maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 précité, de saisir le tribunal administratif dans le délai d'un mois, à peine de déchéance. 2. Aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a expressément refusé de participer aux opérations électorales du premier tour de scrutin des élections législatives du 30 juin 2024 en faisant valoir qu'elle devait se rendre chez sa fille pour assurer la garde de ses petits-enfants. Un tel motif ne peut être regardé comme constituant une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 précité, alors même que l'organisation précipitée de ce scrutin l'aurait prise de cours. Mme A ne saurait davantage utilement faire valoir qu'elle n'avait pas été informée des conséquences de son refus de remplir sa fonction d'assesseur, ce refus résultant d'une déclaration expresse de sa part. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A doit être déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de Saint-Clément-de-Rivière. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le maire de Saint-Clément-de-Rivière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Mme A est déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de Saint-Clément-de-Rivière. Article 2 : Les conclusions du maire de Saint-Clément-de-Rivière présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Clément-de-Rivière et au préfet de l'Hérault Délibéré à l'issue de l'audience du 25 juillet 2024, où siégeaient : - Mme Fabienne Corneloup, présidente, - Mme Camille Doumergue, première conseillère, - Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. La présidente-rapporteure, F. Corneloup La greffière, L. SalsmannL'assesseure la plus ancienne, C. Doumergue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 juillet 2024, La greffière, L. Salsmann N°2403680Ls
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2403680_20240725