TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403681_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 23 juillet 2024, le maire de Saint-Clément-de-Rivière, représenté par la SCP d'avocats SVA, demande au tribunal : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 44 du code électoral, Mme B A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale ; 2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme A, qui s'était déjà absentée pour les élections européennes du 9 juin 2024 et pour une réunion de la commission communale de contrôle des listes électorales prévue le 16 mai 2024, a refusé d'assurer les fonctions d'assesseure pour lesquelles elle avait été sollicitée pour les élections législatives du 30 juin 2024, au motif non valable qu'elle était candidate à ces élections ; - elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été désignée comme déléguée sur le fondement de l'article R. 67 du code électoral. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été expressément désignée comme assesseure titulaire pour le scrutin des élections européennes de 2024 ; - sa qualité de candidate aux élections législatives de 2024 est constitutive d'un motif valable lui permettant de se soustraire à son obligation d'assurer les fonctions d'assesseur au regard des dispositions de l'article L. 67 du code électoral qui autorisent les candidats à contrôler les opérations de vote ; - sa désignation comme assesseur titulaire et la requête du maire sont constitutives d'une manœuvre de nature à caractériser une excuse valable. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de l'Hérault fait part de ses observations sur la requête du maire de Saint-Clément-de-Rivière. Il soutient que : - le fait d'être candidat à l'élection constitue, pour l'élu, une excuse valable pour refuser d'être assesseur d'un bureau de vote ; - l'absence de Mme A n'a pas fait obstacle au bon déroulement du scrutin ; - la décision du maire de désigner Mme A comme assesseur titulaire s'apparente à une manœuvre voire à un détournement de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corneloup, rapporteure ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - et les observations de Me Gimenez, représentant la commune de Saint-Clément-de-Rivière et de Me Moreau, représentant Mme A, en présence de cette dernière. Lors de l'audience publique, la présidente a donné l'information selon laquelle la décision prise à l'issue du délibéré serait rendue publique le jour même de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. () ". En vertu des dispositions de l'article R. 2121-5 du même code, il appartient au maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 précité, de saisir le tribunal administratif dans le délai d'un mois, à peine de déchéance. 2. Aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. 4. Aux termes de l'article L. 67 du code électoral : " Tout candidat () a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas été spécifiquement désignée comme assesseure titulaire pour la tenue du scrutin des élections européennes du 9 juin 2024 à la différence de la tenue du scrutin pour le premier tour des élections législatives en date du 30 juin 2024. Mme A a expressément refusé le 24 juin 2024, date de son affectation comme assesseure titulaire pour le bureau 3, de participer aux opérations électorales du premier tour de scrutin des élections législatives du 30 juin 2024, en faisant valoir qu'elle était candidate à ce scrutin. En faisant état de cette seule qualité et alors que l'article L. 67 du code électoral lui donne le droit de contrôler toutes les opérations de vote et le bon déroulement des opérations électorales dans la circonscription dans laquelle elle était candidate, Mme A a fourni un motif valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorisant à se soustraire aux obligations dévolues par la loi aux conseillers municipaux. Le maire de Saint-Clément-de-Rivière n'est donc pas fondé à demander au tribunal de déclarer l'intéressée démissionnaire de ses fonctions de conseillère municipale. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande du maire de Saint-Clément-de-Rivière doit être rejetée. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le maire de Saint-Clément-de-Rivière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A en application de ces dispositions à l'encontre de l'Etat. DECIDE : Article 1er : La demande du maire de Saint-Clément-la-Rivière de prononcer Mme B A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Clément-de-Rivière et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 25 juillet 2024, où siégeaient : - Mme Fabienne Corneloup, présidente, - Mme Camille Doumergue, première conseillère, - Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. La présidente-rapporteure, F. Corneloup La greffière, L. SalsmannL'assesseure la plus ancienne, C. Doumergue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 juillet 2024, La greffière, L. Salsmann N°2403681Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2403681_20240725
Données disponibles
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