TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403682_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. C E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 23 mai 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2024 : - le rapport de Mme Le Montagner ; - les observations de Me Lamirand, avocate désignée d'office représentant M. E, non présent, en présence de M. A, interprète en langue arabe, qui s'en rapporte à la requête ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant marocain né le 23 mars 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-082 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 30 avril 2024, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et ceux de la méconnaissance du principe des droits de la défense et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision qui permettrait au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés. 6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Si M. E indique être marié et père d'un enfant âgé de deux ans, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il entretient sur le territoire français. Par suite, M. E qui est entré récemment en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La magistrate désignée, signé M. Le Montagner La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403682_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel