TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403682_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 19 juin 2024, M. C A, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ou le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, notamment au regard de l'absence de mention des sévices subis en Croatie ; - les services de la préfecture ne l'ont pas reçu avant d'édicter la mesure ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations requises dès le début de la procédure ; - il a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'un entretien expéditif a été mené par une personne non identifiée et dont le compte rendu ne comporte pas la signature ; - il a été édicté en méconnaissance des dispositions des articles 23 et 26 du règlement du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge et qu'il n'est pas davantage justifié de l'accord de ces autorités ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'en raison des risques particuliers qu'il encourt en Croatie, où il a subi des violences, le préfet de la Gironde aurait dû décider que sa demande d'asile serait prise en charge par la France ; - l'arrêté attaqué méconnaît les 2ème et 3ème alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte tenu des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie ; - l'arrêté méconnait l'autorité de chose jugée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Atger, représentant M. A, non présent, qui maintient et développe ses conclusions et moyens ; - et les observations de M. B, représentant le préfet de la Gironde, qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense. L'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 5 février 2001, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 février 2024 en provenance d'un autre Etat membre. Il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris le 29 février 2024. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il est entré sur le territoire des Etats membres par la Croatie le 16 février 2024. Les autorités croates ont été saisies le 21 mars 2024 d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 4 avril 2024, sur le même fondement. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Gironde a décidé de sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet a de nouveau décidé de la remise de M. A aux autorités croates. M. A en demande l'annulation. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. L'autorité absolue de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que l'administration édicte de nouveau une décision administrative sans reprendre une procédure antérieurement déclarée irrégulière par la juridiction administrative, pour en corriger les irrégularités. 6. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 avril 2024 par jugement du 14 mai 2024, devenu définitif, le tribunal a considéré que M. A a été reçu en entretien individuel le 1er mars 2024 à la préfecture de police de Paris, que le compte-rendu d'entretien ne mentionnait aucune indication permettant d'identifier l'agent ayant conduit cet entretien et que le préfet n'apportait aucun élément en défense de nature à établir sa qualité, et qu'ainsi, l'entretien ne pouvait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. 7. A l'issue du réexamen de la situation de M. A auquel il a procédé, le préfet de la Gironde a édicté l'arrêté attaqué du 17 mai 2024 par lequel il a, de nouveau, décidé du transfert de M. A aux autorités croates, en se bornant à constater que " l'entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national comme le démontre l'apposition du cachet de la préfecture de police de Paris, l'édition de l'entretien via le système SI AEF réservé aux agents habilités et la fiche d'instruction de la préfecture de police de Paris ". Toutefois l'autorité du jugement précité, qui a jugé que la procédure d'entretien menée le 1er mars 2024 était irrégulière, faisait obstacle à ce que le préfet édicte de nouveau un arrêté de transfert sans mener avec l'intéressé un nouvel entretien mené par un agent qualifié en vertu du droit national. 8. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal du 14 mai 2024 et doit être annulé. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cet arrêté doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile le temps de cet examen, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Me Atger peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Atger, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé du transfert de M. A vers la Croatie, responsable de sa demande d'asile, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Atger, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La magistrate désignée, M. Champenois La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403682_20240624
Données disponibles
- Texte intégral