TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2403683_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. D A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, substituant Me Soulas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de Mme E, interprète en langue bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 18 septembre 1983 à Sylhet (Bangladesh), déclare être entré sur le territoire français le 10 mai 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 15 mai 2023. Par une décision du 19 septembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 11 mars 2024. Par un arrêté en date du 22 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, le parcours de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (.. ;) ". 6. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas vérifié le droit au séjour de M. A au regard des critères de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, indépendamment des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " / " () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 9. En l'espèce, si M. A produit aux débats un certificat médical établi le 25 mai 2023 par un médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnant que l'intéressé présente ou fait part d'un diabète de type 2 depuis deux ans et un second certificat médical établi par un médecin généraliste en date du 13 juin 2024 indiquant qu'il présente une pathologie nécessitant une prise en charge multidisciplinaire au long court, que, sans cette prise en charge, il risque des conséquences graves pour sa santé à court et long terme et qu'il lui semble difficile de mettre en place cette prise en charge dans son pays d'origine, il ne ressort pas de ces seuls éléments, dépourvus de toute précision, que l'absence d'une prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions citées au point précédent, et qu'il ne pourrait pas, le cas échéant, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Du reste, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, il ne démontre pas qu'il satisferait aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En l'espèce, si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh et qu'il ne pourrait plus y mener une vie personnelle et familiale normale en raison des menaces dont il fait l'objet, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par ailleurs, si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 10 mai 2023, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée en dernier ressort par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2024. En outre, il ne se prévaut d'aucuns liens particuliers en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. M. A fait valoir qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit l'opposant à des membres influents de la Ligue Awami et aux autorités bangladaises. Il indique qu'en 2015, alors qu'il tenait un commerce, des membres de la Ligue Awami ont commencé à lui extorquer des fonds, qu'il a accepté de payer, ce qu'il n'a plus été en mesure de faire à compter de 2020 en raison de difficultés financières liée à l'épidémie de Covid. Le requérant précise avoir vainement tenté de porter plainte devant les services de police qui ont refusé d'enregistré sa plainte en raison de l'identité des personnes qu'il mettait en cause. Il soutient enfin avoir été victime d'une agression le 7 mars 2022 et avoir été impliqué, les 21 et 30 juin 2022, dans des affaires controuvées de violences sur une femme et de possession illégale d'arme à feu, et que, craignant pour sa sécurité, il a décidé de quitter son pays le 5 avril 2023. Toutefois, M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'il dit encourir en cas de retour au Bangladesh, alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 18. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2403683_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel