TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403683_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions des articles L 423-23 et L 435-1 du CESEDA ; -est contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 22 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024 : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné ; - et les observations de Me Almairac, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né le 12 septembre 1999, a fait l'objet d'un arrêté du 28 juin 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an en complément d'un arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige cite les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, et énonce notamment que l'intéressé n'a pas déféré à la mesure d'éloignement avec un délai de départ volontaire de trente jours prononcée à son encontre le 20 mars 2023. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne également que sa présence en France est récente et qu'il est célibataire et sans enfant. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, qu'elle aurait été prise sans que le préfet n'ait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 6. M. B fait valoir que le préfet a omis de prendre en compte plusieurs circonstances humanitaires justifiant qu'il n'édicte pas d'interdiction de retour. S'il indique avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis son entrée sur le territoire français en mars 2022, qu'il est accompagné de ses parents et de son frère, que son père présente un état de santé dégradé et que ce dernier a déposé une demande de titre de séjour pour soins médicaux et qu'il subvient aux besoins de sa famille par son entreprise de maçonnerie créée en novembre 2023, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations qui se limitent à un accusé de réception, des pièces médicales datant de 2022 et un document Sirene accompagné d'un devis, sont insuffisantes pour en attester. Son entrée sur le territoire français est récente et il ne justifie pas d'une intégration particulière. En outre, s'il se prévaut des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard de son frère né en 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit le seul, ni le plus qualifié, à pouvoir apporter l'aide dont ce dernier aurait besoin. Dans ces conditions, le préfet, tenu, en l'absence de toute circonstance humanitaire, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 612-10 de ce code, ni commis une erreur d'appréciation en fixant à douze mois la durée de celle-ci. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copies en seront adressées au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024 Le magistrat désigné, signé B. RINGEVALLa greffière, signé A. BAHMED La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, 2403683
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2403683_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel