TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403685_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Sautereau, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 28 juin 2024 par laquelle le jury académique a refusé de manière définitive sa titularisation et n'a pas proposé de renouvellement de son stage, révélée par le courrier du recteur de l'académie de Dijon en date du 8 juillet 2024, la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a refusé de la titulariser et n'a pas proposé de renouvellement de stage, et la décision de licenciement en date du 19 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de manière provisoire, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, sur le fondement de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative de la réintégrer, de la titulariser et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, ou en tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve privée d'emploi et de toute rémunération ; qu'elle est déconsidérée et que les griefs qui lui sont reprochés sont de nature à porter atteinte à sa réputation et faire obstacle à son retour dans une situation d'emploi dans le domaine de l'enseignement ; - elle peut justifier de l'existence de moyens sérieux, et tenant à ce que la délibération du jury académique méconnait les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 22 aout 2024, en ce qu'elle ne comporte pas avis sur l'intérêt au regard de l'aptitude professionnelle d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième année de stage ; la régularité de la composition du jury n'est pas établie ; elle n'a bénéficié d'aucune mesure de compensation de son handicap ; elle n'a pu bénéficier de conditions normales de stage dès lors qu'un service 18h30 lui était attribué, dépassant le maxima hebdomadaire de dix-huit heures prévu par l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; elle n'a pas bénéficié de mesures d'accompagnement adaptées tout au long de l'année ; elle s'est vue confier des classes particulièrement difficiles ; le bilan final du tuteur comporte des inexactitudes matérielles qui ont entaché les rapports de l'inspecteur ; il lui a été reproché à tort des difficultés d'expression et de langage ; il ne peut lui être reproché un manque d'interaction avec ses élèves ; il ne peut lui être reproché de ne pas maitriser les contenus disciplinaires et leur didactique ; certains de ses collègues autorisaient aussi en classe l'usage du téléphone portable ; l'administration ne justifie nullement, de manière précise et circonstanciée, par des pièces différentes des rapports, des griefs formulés à son égard, concernant notamment les relations avec les élèves, les parents, et l'équipe éducative ; la suspension de l'exécution de la délibération du jury académique du 28 juin 2024 entraine par voie de conséquence la suspension des décisions du recteur du 8 juillet 2024 et du ministre du 19 septembre 2024 ; elle peut exciper au soutien de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du recteur du 8 juillet et de la décision du 19 septembre 2024 de licenciement prise par le ministre, de l'illégalité de la délibération du jury académique ; la décision du recteur et la décision du ministre sont entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403053, enregistrée le 6 septembre 2024, et la requête n° 2403684 enregistrée le 28 octobre 1984, tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 novembre 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Sautereau pour Mme B, et de M. D, représentant le recteur de l'académie de Dijon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été nommée professeur de lycée professionnel stagiaire, discipline mathématiques et physique, pour effectuer un service de 18 heures au lycée professionnel Claudie Haigneré à Blanzy (Saône-et-Loire), du 1er septembre 2023 au 1er août 2024. Par un arrêté en date du 28 juin 2024, le jury académique a émis un avis défavorable à sa titularisation. Par une décision du 8 juillet 2024, le recteur de l'académie de Dijon a refusé de la titulariser et n'a pas proposé de renouvellement de stage. Enfin, par une décision en date du 19 septembre 2024, le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement. Par une requête n° 2403053, Mme B a demandé l'annulation des deux premières décisions. Par une requête n° 2403684, elle a demandé l'annulation de la décision du ministre du 19 septembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, le moyen tiré ce que la délibération du jury académique méconnait les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 22 aout 2024, en ce qu'elle ne comporte pas avis sur l'intérêt au regard de l'aptitude professionnelle d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième année de stage, manque en fait, ainsi que cela été reconnu à l'audience. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 4 susvisé du 24 août 2014 : " Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur ". Il est constant que le recteur de l'académie de Dijon a constitué un jury de cinq membres, qui a examiné l'aptitude professionnelle de Mme B à la titularisation comme professeur de lycée professionnel. Dès lors que ce même article ne prévoit aucune règle de quorum, qu'il prévoit au contraire que son président, qui est le recteur ou son représentant, peut se faire remplacer lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission par le vice-président, et que le jury lui-même peut se constituer en groupes d'examinateur, la seule circonstance que l'un des membres de ce jury, bien que régulièrement convoqué, comme il est constant, ne se soit pas présenté pour siéger sans prévenir de son absence ou sans excuser, n'apparait pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 5. En troisième lieu, si Mme B soutient qu'elle n'a pu bénéficier d'aucune mesure de compensation de son handicap, il résulte des constatations du médecin de prévention que son handicap est suivi et compensé, et que sa situation médicale ne l'empêche pas d'assurer les fonctions qui lui sont confiées. 6. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté précité du 24 août 2014 : " Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps d'accueil ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 20 août 2014 : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire / I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : () / 3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures () ". Enfin, le III de l'article 4 du même décret dispose que : " Dans l'intérêt du service, les enseignants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du présent décret peuvent être tenus d'effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, deux heures supplémentaires hebdomadaires en sus de leur maximum de service ". Il résulte ainsi de la combinaison de ces textes que les professeurs de l'enseignement professionnel peuvent être astreints à un service hebdomadaire compris entre 18 et 20 heures. Dans ces conditions, la circonstance que Mme B ait été tenue d'effectuer un service hebdomadaire de 18 heures 30 au lieu de 18 heures n'apparait pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. 7. En quatrième lieu, eu égard au dispositif mis en place, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pu bénéficier de mesures d'accompagnement adaptées tout au long de l'année n'apparait pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les classes que l'administration avait confiées à Mme B présentaient un degré de difficultés supérieur à la moyenne des autres classes, ni même que l'établissement auquel elle avait été affectée était plus difficile qu'un autre. Notamment, aucune classe de terminale ne lui avait été confiée. 9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bilan final du tuteur aurait comporté des inexactitudes matérielles qui auraient entaché les rapports de l'inspecteur. 10. En dernier lieu, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ou sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé. Ni l'appréciation des difficultés d'expression et de langage reprochées à la requérante, ni les appréciations relatives à un manque d'interaction avec ses élèves, à la maîtrise des contenus disciplinaires et de leur didactique, ni le reproche de laisser les élèves utiliser en classe leur téléphone portable, ce qu'autoriseraient certains de ses collègues, ni les différents rapports ou pièces faisant état des griefs formulés à son égard, concernant notamment les relations avec les élèves, les parents, et l'équipe éducative n'apparaissent, en l'état de l'instruction, entachés d'erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite ils n'apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution des décision contestées. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles relatives à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Dijon. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale/ Fait à Dijon le 20 novembre 2024. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°2403685
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TA2120 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2403685_20241120
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