TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403685_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 avril 2024, la préfète de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler le permis de construire délivré tacitement le 11 septembre 2023 à Mme A par le maire de Saint-Montan, en vue de la construction d'une maison d'habitation.
Elle soutient que, d'une part, à la date de la décision attaquée, le contenu et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat (PLUiH) de la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche étaient suffisamment précis ; d'autre part, le projet litigieux, qui vise à construire une maison individuelle sur une parcelle appartenant à une vaste zone naturelle dans laquelle toute nouvelle habitation sera interdite par le futur plan, est de nature à compromettre le projet de plan ; par suite, en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, qui permettent d'opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire, le maire de Saint-Montan a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23octobre 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juin 2023, Mme A a déposé en mairie de Saint-Montan une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation. Le 6 octobre suivant, le maire a délivré à la pétitionnaire un certificat indiquant qu'elle était titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 11 septembre 2023. Le recours gracieux formé par la préfète de l'Ardèche auprès du maire de Saint-Montan le 6 janvier 2024 ayant été rejeté par décision du 26 février 2024, la préfète demande au tribunal d'annuler ce permis de construire tacite.
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles () L. 153-11 () du présent code () ". Selon l'article L. 153-11 du même code : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".
3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Saint-Montan a renoncé à surseoir à statuer sur la demande de Mme A de permis de construire une maison d'habitation, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme intercommunal avait eu lieu. D'autre part, le projet de zonage de ce plan prévoyait de classer le terrain d'assiette du projet, situé au sein d'un vaste espace non bâti, en zone agricole, où les constructions à usage d'habitation étaient susceptibles d'être interdites. Par suite, en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par Mme A pour la réalisation d'une maison d'habitation sans lien avec une activité agricole, de maire de Saint-Montan a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ardèche est fondée à demander l'annulation du permis de construire tacitement délivré le 11 septembre 2023 à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré tacitement le 11 septembre 2023 à Mme A par le maire de Saint-Montan, en vue de la construction d'une maison d'habitation, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l'Ardèche, à la commune de Saint-Montan et à Mme A.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2403685_20250116
Données disponibles
- Texte intégral