TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403686_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, la préfète de l'Ardèche demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré tacitement le 11 septembre 2023 à Mme C par le maire de Saint-Montan, en vue de la construction d'une maison d'habitation.
Elle soutient, d'une part, qu'à la date de la décision attaquée, le contenu et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche était suffisamment précis ; d'autre part, le projet litigieux, qui vise à construire une maison individuelle sur une parcelle appartenant à une vaste zone naturelle dans laquelle toute nouvelle habitation sera interdite par le futur plan, est de nature à compromettre le projet de plan ; par suite, en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme qui permettent d'opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire, le maire de Saint-Montant a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2403685, par laquelle la préfète de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- M. D, pour la préfète de l'Ardèche, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- M. B, maire de Saint-Montan, qui a précisé que, compte tenu du coût des terrains, il est devenu très difficile pour les jeunes de faire construire sur le territoire communal, hormis dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un terrain issu d'un héritage familial ; or, la population de la commune vieillit ; le projet en litige permettrait d'accueillir une jeune famille sur la commune.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. () ". Sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l'Ardèche demande au tribunal de suspendre l'exécution du permis de construire délivré tacitement le 11 septembre 2023 à Mme C par le maire de Saint-Montan, en vue de la construction d'une maison d'habitation.
2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. "
3. En l'état de l'instruction, le moyen visé ci-dessus, tiré de ce que le maire de Saint-Montan a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par Mme C, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la demande de suspension présentée par la préfète de l'Ardèche doit être accueillie.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution du permis de construire tacite délivré le 11 septembre 2023 à Mme C par le maire de Saint-Montan est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à préfète de l'Ardèche, à la commune de Saint-Montan et à Mme A C.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas.
Fait à Lyon le 3 mai 2024.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2403686_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel