TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403686_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. C B, représenté par Me Ouled, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État, à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à Me Ouled en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État, ou, à titre subsidiaire, la même somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il n'est ni nécessaire, ni proportionné dès lors qu'il doit se rendre dans divers établissements médicaux à Paris pour un suivi psychiatrique. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 4 mai 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Ouled, pour M. B, présent, assisté par Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise en outre qu'il n'a pas été demandé à M. B, lors de son audition, s'il avait des problèmes de santé ; - les observations de M. B ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain, né le 7 septembre 1992 à El Ayoun, demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétence ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, la circonstance qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2023, qu'il ne détient aucun document d'identité, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire, qu'ainsi M. B ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Il s'ensuit, et quand bien même le préfet n'a pas mentionné dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris sans examen préalable de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. B doit être écarté. 5. En second lieu, M. B soutient que son assignation à résidence constitue une mesure non nécessaire et non proportionnée au but recherché dès lors, d'une part, qu'il doit se rendre sur Paris pour divers rendez-vous médicaux dans le cadre d'un suivi psychiatrique, d'autre part, qu'il est domicilié sur Paris et, enfin, que l'arrêté litigieux lui fait interdiction de sortir du département des Yvelines sans autorisation du préfet des Yvelines. Toutefois, si M. B atteste avoir un rendez-vous à Paris le 30 mai 2024 avec Médecins du monde, il n'établit pas, d'une part, qu'un tel rendez-vous ne pourrait être pris dans le département des Yvelines, d'autre part, qu'il ne serait pas susceptible d'obtenir une autorisation du préfet des Yvelines pour se rendre à ce rendez-vous. En outre, si M. B produit une attestation d'élection de domicile sur Paris valable du 18 avril 2024 au 17 avril 2025, il ressort du procès-verbal de l'audition du 29 avril 2024 avec les services de police de Versailles que le requérant a déclaré être sans domicile fixe et être hébergé temporairement Allée des matelots à Versailles. De plus, cette mesure se fonde sur la triple circonstance que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 26 septembre 2023, qu'il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français dans l'immédiat en l'absence de document d'identité et de laissez-passer consulaire et qu'ayant été interpellé à Versailles, et au regard de ses déclarations précédemment développées lors de l'audition du 29 avril 2024 avec les services de police de Versailles, il doit être regardé comme ayant fixé sa résidence dans cette commune. Par suite, cette mesure satisfait aux conditions prévues à l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à l'obligation de pointage au commissariat de police de Versailles, chaque jeudi, le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. Marc Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403686
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2403686_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel