TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403686_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit sans délai à la demande de titre de séjour " passeport talent - salarié qualifié " qu'il a présentée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prise à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; ". 2. La requête en référé présentée par M. B, qui tend sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de faire droit à sa demande de titre de séjour, a trait à un litige relatif à une décision individuelle d'une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police au sens de l'article R. 312-8 du code de justice administrative en application duquel le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans ressort duquel se situe le lieu de résidence de l'intéressé. Ainsi, dès lors que M. B réside à Aix-en-Provence, commune située dans le département des Bouches-du-Rhône, dans le ressort du tribunal administratif de Marseille, le tribunal administratif de Nîmes n'est pas compétent pour en connaître. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 20 septembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2403686_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA