TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2403688_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. C B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 300 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'hébergement dans les délais légaux ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande d'hébergement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 6 septembre 2023 ; - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ; - cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d'existence et un préjudice moral alors qu'il est atteint d'une grave maladie et dans l'attente d'un titre en qualité d'étranger malade. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2307280 du 18 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, a été reconnu prioritaire en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer, ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai de six semaines à compter de la décision du 6 septembre 2023 de la commission de médiation de l'Isère. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 29 février 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. M. A a adressé le 20 mars 2024 au préfet de l'Isère une demande d'indemnisation préalable, reçue en préfecture le 25 mars suivant et implicitement rejetée. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 4. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du Code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 5. M. B, de nationalité guinéenne, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 6 septembre 2023 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 29 février 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Le préfet n'a pas proposé à M. B un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 17 octobre 2023. 6. M. B fait valoir qu'il est contraint de dormir dans des conditions extrêmes de précarité, et le plus souvent dans la rue, alors qu'il souffre d'une grave maladie et qu'il est en situation régulière en France. Eu égard à l'absence d'hébergement, M. A subissait nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement stable, qui perdure du fait de la carence de l'État, les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 3 700 euros. Sur les frais du litige : 7. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Huard, avocat de M. B, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une provision de 3 700 euros. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 août 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2403688_20240821
Données disponibles
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