TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2403688_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 et 20 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Dalloz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement d'une somme de 1 200 euros au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Dalloz, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, née le 19 mars 1997 à Lakota (Côte d'Ivoire), est entrée sur le territoire français le 27 septembre 2022. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 3 mars 2023. Par une décision du 13 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 16 avril 2024. Par un arrêté en date du 23 mai 2024, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2023, notifiée le 23 octobre 2023, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 avril 2024, notifiée le 29 avril 2024, ne justifie plus d'un droit au maintien sur le territoire français en application des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 542-1 du même code. Cependant, l'intéressée se prévaut, en produisant notamment des attestations et des photographies à l'appui de ses allégations, d'une relation amoureuse en France depuis l'année 2022 avec un ressortissant ivoirien bénéficiant d'un titre de séjour pluriannuel valide jusqu'au 27 avril 2026 et avec lequel elle établit, à la date de la décision en litige, vivre et avoir un enfant né le 1er juin 2023 reconnu par son père le 3 juin 2023. A cet égard, la requérante verse aux débats le titre de séjour de son compagnon délivré le 28 avril 2022, la copie intégrale de l'acte de naissance de son fils délivrée le 3 juin 2023, une attestation d'hébergement établie par son compagnon le 23 mai 2024 ainsi que des justificatifs de domicile de leur adresse en date du 18 avril 2024. Par suite, alors que l'arrêté en litige ne fait aucune mention du compagnon et père de l'enfant mineur de l'intéressée, détenteur d'un titre de séjour en cours de validité, et compte tenu de ce que cet élément est susceptible d'avoir des conséquences sur la situation administrative de l'intéressée, le préfet du Tarn a nécessairement entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de Mme A. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 23 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquences, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet du Tarn réexamine la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Dalloz à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Dalloz au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, une somme de 1 200 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 23 mai 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Dalloz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dalloz de la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dalloz et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403688000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2403688_20240826
Données disponibles
- Texte intégral