TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403688_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre et 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Fennech, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité externe : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-5 du même code ; Sur la légalité interne : - il dispose d'un titre de séjour dès lors que celui-ci n'a pas été retiré. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025 : - le rapport de M. Cros ; - et les observations de Me Fennech pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 février 1999, est entré régulièrement en France le 24 août 2023 muni d'un visa de long séjour de type D. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " lui a été délivrée par le préfet du Var le 5 octobre 2023 pour une durée de trois ans, valable jusqu'au 4 octobre 2026. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet du Var a retiré à l'intéressé son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, (), la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration () ". L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " () les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales () ". Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d'une carte de séjour doit, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, être précédée d'une procédure contradictoire permettant au bénéficiaire de cette carte d'être informé de la décision de retrait envisagée ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de disposer d'un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision de retrait, pour présenter des observations écrites ou se faire assister par un conseil de son choix. Ces dispositions font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par l'intéressé en vue de présenter des observations orales, alors même qu'il aurait déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée. Le respect de cette procédure contradictoire préalable constitue une garantie pour le bénéficiaire de la carte de séjour que l'autorité administrative entend retirer. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé par les services de la préfecture du Var du retrait envisagé de sa carte de séjour pluriannuelle, des motifs de ce retrait et de la possibilité de présenter ses observations, par une lettre du 8 octobre 2024 qui lui a été notifiée à cette date en mains propres, alors qu'il avait été interpelé la veille sur son lieu de travail et placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Le verso de cette lettre indique qu'après avoir pris connaissance de celle-ci par l'intermédiaire d'un interprète qui lui en a fait lecture, M. B a présenté des observations qu'il a signées à 11h59. L'arrêté attaqué portant retrait de titre de séjour a ensuite été pris le même jour, 8 octobre 2024. Ainsi, M. B n'a disposé que d'un délai de quelques heures dans la matinée du 8 octobre 2024 pour présenter ses observations. Un tel délai n'était pas suffisant. Le préfet du Var ne soutient pas que la situation de M. B correspondait à l'un des cas prévus à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, notamment un cas d'urgence. Dans ces conditions, la procédure mise en œuvre est irrégulière, ce qui a privé l'intéressé d'une garantie. Dès lors, le retrait du titre de séjour du requérant et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour, sont entachés d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Riffard, premier conseiller, M. Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2403688_20250127
Données disponibles
- Texte intégral