TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403689_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 25 juin 2024, sous le n° 2403691, M. A C, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler à titre principal, l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler à titre subsidiaire, l'arrêté du 18 juin 2024, par lequel le préfet du Tarn lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; -sa situation pourrait faire l'objet de l'application de l'article L. 423-23 du CESEDA et permettrait d'écarter les conditions de l'article L. 412-1 quant à l'entrée sur le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - elle porte une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des 7° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'il encourt en Tunisie ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa durée est disproportionnée ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. - Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 25 juin 2024, sous le n° 2403689, M. A C, représenté par Me Moura, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn et l'a obligé à remettre son passeport original aux services de gendarmerie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle telle que prévue à l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Moura, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné ; - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français le 1er juillet 2022. Par un arrêté 18 juin 2024, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2406389 et n° 2403691qui concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige et sur la compétence du magistrat désigné : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 5. En l'espèce, par un arrêté du 18 juin 2024 le préfet du Tarn a assigné M. C à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que, par l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Tarn a implicitement rejeté la demande de titre de séjour sollicitée par ce dernier, qui a présenté, le cas échéant, des conclusions aux fin d'annulation de cette décision. Du fait de l'assignation à résidence de M. C, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 6. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour : 8. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " est recevable à invoquer la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de la contestation du refus qui lui a été opposé. 9. D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ () / ". Et aux termes de l'article L. 423-2 : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 10. En l'espèce, que pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispotions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son mariage avec Mme D B célébré le 7 octobre 2023 à Cagnac-Les-Mines, le préfet du Tarn a estimé qu'il ne justifiait pas d'entrée régulière sur le territoire national. En l'espèce, M. C n'établit ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire français. Aussi, le préfet du Tarn pouvait légalement lui opposer son entrée irrégulière et cette absence de visa de long séjour en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. M. C soutient qu'il est entré en France le 1er juillet 2022 et qu'il s'est marié avec Mme D B, mère de quatre enfants de nationalité française nés d'une précédente union, le 7 octobre 2023 à Cagnac-Les-Mines. L'intéressé fait également valoir que son épouse est enceinte. Toutefois, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était marié depuis moins d'un an. Par ailleurs, s'il indique participer à l'entretien des enfants de sa femme, il ne l'établit pas et ne justifie pas non plus bénéficier de l'autorité parentale sur ces derniers. En outre, si le requérant produit des bulletins de salaire pour la période de septembre 2023 à avril 2024 et un message de l'agence Interim indiquant un projet de recrutement en contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise Vol Stahl de M. C, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été recruté avec une fausse carte d'identité belge sous son identité, de sorte qu'il n'était pas autorisé à travailler. Dès lors ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, en tout état de cause, la seule capture d'écran d'une prise de rendez-vous chez une sage-femme pour une consultation d'obstétrique ne permet pas d'établir que l'épouse de M. C est effectivement enceinte. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit, erreur de fait ou erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au requérant. 13. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé au requérant n'étant pas illégal, ce dernier n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant des autres moyens dirigés contre la mesure d'éloignement : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. En l'espèce, M. C qui déclare s'occuper des quatre enfants mineurs de son épouse, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En tout état de cause, ne justifie pas non plus bénéficier de l'exercice de l'autorité parentale sur ces derniers. En outre, à supposer même que son épouse soit effectivement enceinte, le requérant ne peut invoquer l'intérêt supérieur de l'enfant à naître à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 19. M. C, soutient qu'il est menacé par la police en Tunisie et que son père a été assigné à résidence puis emprisonné pour des raisons politiques. Toutefois, le requérant qui n'a jamais sollicité son admission au titre de l'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 20. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 15 du présent jugement, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C ou d'une erreur de fait. En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 21. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;". 22. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions précitées des 4° et 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier l'intéressé a explicitement déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du 4° précitées pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. S'il est vrai que le requérant a fait usage d'un faux document d'identité établi à son nom, il ressort des pièces du dossier qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 7 octobre 2023, mère de quatre enfants mineurs résidant avec le couple. Cet élément est de nature à constituer une circonstance particulière au sens de l'article L. 612-3 précité qui aurait dû conduire l'autorité préfectorale à accorder un délai de départ volontaire à M. C. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, M. C est fondé à obtenir l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire pour ce motif. 23. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qui, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouve privée de base légale. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 24. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 25. Dès lors que la mesure portant assignation à résidence est fondée sur la décision portant refus de délai de départ volontaire et que cette dernière est illégale, il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler cette mesure. Sur les conséquences de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ : 26. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 27. Il résulte de ces dispositions que lorsque le magistrat désigné prononce l'annulation d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il appartienne au juge administratif d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C, qui tendaient à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de réexaminer sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 28. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moura de la somme de 1 000 euros au titre de l'application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 29. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Tarn du 18 juin 2024 sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : L'arrêté du préfet du Tarn du 18 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 4 : L'arrêté du préfet du Tarn du 18 juin 2024 portant assignation à résidence est annulé. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moura une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. C qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet du Tarn du 18 juin 2024, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Moura et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef N°s 2403689, 2403691
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Chronologie de l'affaire
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TA3128 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403689_20240628
TA6913 janvier 2026
DTA_2403691_20260113TA1329 janvier 2026
DTA_2406389_20260129TA3815 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2403689_20240628