TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2403690_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 18 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et que ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 2 et 3 de la convention contre la torture et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ; - les observations de Me Ludot, avocate, représentant Mme D ; - les observations de Mme D, assistée de Mme B, interprète en langue albanaise. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1991 est entrée en France le 29 septembre 2023 avec ses deux enfants mineurs. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 1er mars 2024. Par un arrêté du 26 avril 2024, dont Mme A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les moyens tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui n'implique, par elle-même, le retour de la requérante dans son pays d'origine. 6. En troisième lieu, la seule circonstance que la requérante ait formé un recours recevable devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision en cause dès lors qu'elle provient d'un pays d'origine sûr et que son droit au maintien sur le territoire a cessé dès la notification du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La décision n'est ainsi pas entachée d'erreur de droit. 7. En quatrième lieu, la décision n'a pas pour effet de séparer les enfants mineurs nés en 2010 et 2014 de leur mère, ni, en tout état de cause, de s'opposer à la poursuite de leur scolarisation dans leur pays d'origine qu'ils n'ont quitté que depuis quelques mois à peine. Les risques de mauvais traitements contre ses enfants en Albanie invoqués par Mme A ne sont pas suffisamment établis. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Dans les circonstances susrappelées, et alors même que la requérante a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 10. En l'espèce, en se bornant à se prévaloir de la scolarisation de ses enfants, la requérant n'établit pas que la préfète en fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé a méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ou commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ". 13. En l'espèce, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, la préfète pouvait légalement lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. L'administration n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. 14. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'elle risque d'être exposée en Albanie à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 2 et 3 de la convention contre la torture. 15. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 16. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " 17. En l'état du dossier, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande, son maintien sur le territoire français durant l'examen du recours qu'elle a présenté devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 avril 2024 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Ludot et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. Le magistrat désigné, C. CARRIERLe greffier, C. BOHN La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2403690_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel