TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2403690_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me de Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production par le préfet de l'avis régulier du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'erreur de droit le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'exercice de du pouvoir discrétionnaire du préfet au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ; - elle l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 16 mai 1975, fait valoir être entré sur le territoire français le 8 mars 2020. Il a bénéficié d'un titre de séjour entre le 23 mai 2022 et le 22 mai 2023. Le 3 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 23-064 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions énonce que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être rendu à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par le collège de médecin. 6. Si M. A soutient que l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui pas été communiqué, ne permettant pas d'en apprécier sa régularité, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis émis par ce collège à un étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité de malade. En tout état de cause, le préfet du Val-d'Oise produit en défense l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 novembre 2023, relatif à l'état de santé de la requérante, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il s'ensuit que cet avis, rendu de manière collégiale, a été émis dans le respect des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 7. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet du Val d'Oise se serait cru, à tort, lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 novembre 2023 dès lors qu'il a fait mention de la circonstance que les pièces au dossier ne justifient pas qu'il s'écarte de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Val d'Oise doit être écarté. 8. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Il est constant que M. A souffre d'un cancer parotidien agressif et récidivant, pour lequel il a notamment subi une parotidectomie totale et pour lequel il doit suivre un traitement adapté dans le cadre de ses chimiothérapies et radiothérapies, composé de cyclophosphamide, de doxorubicine et de cisplatine. L'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 novembre 2023, dont le préfet du Val-d'Oise s'est approprié les termes, et qui souligne que l'état de santé du demandeur nécessite ainsi une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, précise toutefois qu'un traitement approprié est possible dans le pays dont il est originaire. Si M. A produit un certificat médical en date du 7 mars 2024 délivré par un médecin généraliste soulignant que le traitement dont il fait l'objet n'est pas disponible dans son pays d'origine, ce certificat médical lapidaire, délivré par un médecin non spécialisé et qui n'est assorti d'aucune information précise, ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier en Algérie de son traitement médical, ou des principes actifs entrant dans sa composition, ou d'autres principes actifs à effet similaire et qui seraient susceptibles de leur être substitués. S'il produit également un certificat en date du 14 mars 2024 délivré par un médecin de l'établissement hospitalier spécialisé d'Oran lequel indique qu'un traitement n'est pas disponible dans son service pour des raisons techniques, cette pièce ne permet pas de considérer que cette impossibilité concerne l'ensemble des centres algériens. Enfin, la seule production d'un extrait d'article de presse soulignant des pénuries de médicament en 2022 n'est pas davantage de nature à contredire sérieusement l'avis délivré par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 novembre 2023, à une période postérieure, tandis qu'au surplus, le préfet du Val d'Oise produit en défense un extrait du site du ministère de l'industrie pharmaceutique algérienne permettant d'identifier la disponibilité des substances médicales nécessaires à son traitement. Par suite, M. A n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à contredire l'avis émis le 16 novembre 2023 par le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la décision du préfet du Val d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'il est entré sur le territoire à l'âge de 45 ans. En outre, ses deux enfants ainsi que ses frères et sœurs vivent en Algérie. Dès lors, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 3 à 11 du présent jugement, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6,7 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée. 15. En second lieu, si le requérant se prévaut d'un traitement de longue durée en France et de deux enfants en bas âge afin de considérer que sa situation nécessitait un délai de départ volontaire plus important, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 novembre 2023 que le requérant est en mesure de bénéficier d'un traitement médical en Algérie et qu'il est en mesure de voyage. En outre, dès lors que ses deux enfants sont déjà en Algérie, sa charge de famille ne s'oppose nullement à son retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point aux point 3 à 11 du présent jugement, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M.A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2403690_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel